TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2501987_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, Mme A B, représentée par Me Arnal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 18 novembre 2024, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la procédure est irrégulière en l'absence d'entretien de vulnérabilité mené par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin, en méconnaissance des articles L. 522-1 à L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision a été prise avant qu'elle ne transmette à l'office le certificat médical de son médecin traitant, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 février 2025 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Milin, magistrate désignée ; - les observations de Me Arnal, avocate de la requérante, en présence de celle-ci. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité camerounaise, née en 1989, a déposé une demande d'asile enregistrée le 27 janvier 2025. Par une décision du même jour, dont elle demande l'annulation, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été reçue, le 27 janvier 2025, à un entretien réalisé en français, langue comprise par l'intéressée, et au cours duquel sa situation et sa vulnérabilité ont été évaluées. Mme B ne se prévaut d'aucun élément susceptible de démontrer que l'agent qui a procédé à cet entretien n'a pas reçu une formation spécifique à cette fin. Si la requérante fait valoir qu'elle n'a pas été interrogée sur sa vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier que les questions qui lui ont été posées durant l'entretien visaient à identifier un ou plusieurs critères de vulnérabilité et que si ces questions n'épuisaient pas le champ des critères mentionnés à l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, Mme B a été invitée à formuler des observations qui sont relatées dans la partie " informations complémentaires " du compte-rendu d'entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, à l'occasion de l'appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d'asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui émet un avis. ". S'il résulte de l'entretien de vulnérabilité susmentionné que Mme B a fait état d'un problème de santé, l'intéressée n'a produit aucun document à caractère médical à l'OFII, pendant l'entretien ou à l'issue de celui-ci, alors qu'elle a été mise en possession d'un certificat médical vierge à faire remplir par son médecin à l'attention du médecin de zone de l'OFII, celui-ci n'était pas tenu d'attendre le retour de ce certificat pour statuer sur la demande de conditions matérielles d'accueil, la demandeuse d'asile pouvant à tout moment solliciter à nouveau le bénéfice de ces conditions en faisant valoir des circonstances nouvelles telles que l'avis de ce médecin sur son état de santé. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l'OFII se serait cru, à tort, en situation de compétence liée et qu'elle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait à cet égard entachée la décision litigieuse doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche d'évaluation de vulnérabilité que Mme B a déclaré être entrée en France le 2 novembre 2023 et que sa demande d'asile a été enregistrée le 27 janvier 2025 de sorte que la directrice territoriale de l'OFII n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en refusant de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du fait du dépôt tardif de sa demande d'asile. Par ailleurs, la requérante ne justifie d'aucun motif légitime pour le dépôt tardif de sa demande et elle n'apporte notamment aucun élément au soutien des allégations selon lesquelles ce n'est qu'à l'issue d'échanges avec son médecin traitant qu'elle aurait pris conscience que sa situation relevait de la demande d'asile. D'autre part, si la requérante fait valoir sans apporter d'élément à l'appui de ses déclarations qu'elle a été victime de violences dans son pays d'origine, cette situation ne permet pas de justifier d'une vulnérabilité particulière et ce, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle hébergée alternativement par sa mère et ses frères et sœurs. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent par suite être écartés. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Arnal et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La magistrate désignée, C. MILIN La greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2501987
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2501987_20250225
Données disponibles
- Texte intégral