TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 14 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501999_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire de production de pièces et un mémoire, enregistrés les 27 mars, 10 avril et 11 avril 2025, M. D, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités bulgares pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la compétence de la signataire de l'arrêté litigieux n'est pas établie ; - cet arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - cet arrêté méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - cet arrêté méconnaît l'article 5 du même règlement ; - cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article 17 du même règlement. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jaouën a été entendu au cours de l'audience publique, M. B et le le préfet de la Gironde n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant afghan né le 27 novembre 1988, a présenté une demande de protection internationale, enregistrée par la préfecture de police de Paris le 14 novembre 2024. Par un arrêté du 20 mars 2025, le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités bulgares pour l'examen de sa demande d'asile. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite et motivée prise par l'autorité administrative () ". 5. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, donné délégation à Mme A C, cheffe du bureau de l'asile, qui a signé l'arrêté litigieux, à l'effet de signer " toutes décisions, documents et correspondances relevant de l'autorité préfectorale pris en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figure la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 6. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. 7. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Gironde a notamment visé le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 571-1, L. 571-2 et L. 572-1 à L. 572-7. En outre, le préfet de la Gironde a notamment indiqué que M. B s'était présenté à la préfecture de police de Paris le 13 novembre 2024 pour y déposer une demande d'asile, que, lors de l'enregistrement de cette demande, le relevé de ses empreintes décadactylaires avait révélé qu'il avait introduit une première demande d'asile en Bulgarie le 24 septembre 2024, que les autorités bulgares, saisies le 7 janvier 2025 d'une demande de reprise en charge en application du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont fait connaître leur accord explicite le 10 janvier 2025 et que son cas ne relève pas des dérogations prévues à l'article 17 du même règlement. Ainsi, l'arrêté contesté, qui permet de connaître les éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relevait d'un autre Etat membre et d'identifier le critère du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dont il est fait application, est suffisamment motivé. En outre, compte tenu de ces mentions et de ce que le requérant ne précise pas les éléments de sa situation qui n'auraient pas été pris en compte par le préfet, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L. 180/37. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". 9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide le transfert de l'intéressé vers l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré, lors de sa présentation au guichet de la préfecture de police de Paris le 14 novembre 2024, comprendre la langue pachtou, ainsi qu'en atteste la fiche recueil produite par le préfet et la signature du requérant apposée sans réserve au bas du résumé de l'entretien mené le même jour. A l'issue de cet entretien, c'est-à-dire en temps utile, il s'est vu remettre en mains propres, la brochure d'information A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure d'information B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents, qui comportent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013, notamment les informations relatives aux critères de détermination de l'État responsable de la demande d'asile, à la hiérarchie de ces critères, à la possibilité pour le demandeur de solliciter la suspension du transfert et à son droit d'accès aux données personnelles collectées, ont été remis en langue pachtou au requérant, qui a apposé sa signature sur ces documents sans émettre de réserve. Le requérant n'a formulé à l'occasion de l'entretien aucune réserve ni aucune observation sur la compréhension des brochures qui lui ont été remises en langue pachtou, ni sur leur éventuelle incomplétude. Il s'ensuit que M. B a reçu par écrit, dans une langue qu'il comprend, l'information mentionnée à l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 et que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". S'il ne résulte ni des dispositions citées au point 2 ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 12. M. B fait valoir qu'il n'est pas établi qu'il aurait été reçu en entretien dans les formes prescrites par les dispositions de cet article. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié, le 14 novembre 2024, dans les locaux de la préfecture de police de Paris, de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013. Si le compte-rendu d'entretien, sur lequel est seulement apposé le cachet de la préfecture de police de Paris, ne comprend pas la mention de l'identité et de la qualité de l'agent ayant mené cet entretien mais seulement ses initiales, il résulte de l'attestation établie par l'organisme agréé ISM interprétariat que l'agent ayant sollicité la prestation d'interprétariat et de la fiche d'instruction établie par la préfecture de police de Paris que l'identité de l'agent et sa qualité d'agent du guichet unique d'accueil des demandeurs d'asile y sont indiqués et correspondent aux initiales mentionnées sur le compte-rendu, aucune obligation légale n'imposant qu'il soit justifié d'une qualification particulière de cet agent, dont la seule qualité d'agent de la préfecture suffit à le faire regarder comme une personne qualifiée en vertu du droit national. Au cours de cet entretien, M. B a bénéficié de l'assistance par téléphone d'un interprète de l'organisme agréé ISM Interprétariat, en langue pachtou, qu'il a déclaré comprendre. Enfin, le résumé de l'entretien individuel produit par le préfet indique que M. B a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre et qu'il a été mis en mesure, en vertu de l'article 41 du règlement (UE) n° 604/2013, de présenter toutes observations qu'il jugerait utiles sur l'éventuelle décision de transfert vers la Bulgarie qui pouvait être prise à son encontre. Ce compte-rendu a été signé sans aucune réserve par l'intéressé. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié des garanties prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. 13. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". 14. D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection nationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 15. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 16. M. B soutient que la Bulgarie n'accueille pas les demandeurs d'asile dans des conditions dignes et ne traite pas leurs demandes conformément aux exigences du droit d'asile, notamment en se livrant à des refoulements et à des violences policières, qu'il aurait lui-même subies. Toutefois, il n'établit pas la réalité de ses allégations selon lesquelles il aurait été, après son arrivée en Bulgarie, arrêté et forcé à déposer ses empreintes, les policiers lui ayant pris ses papiers, son argent et ses chaussures et ayant exercé des violences à son encontre avant d'être emprisonné dans un camp. Les documents qu'il produit à l'appui de ces affirmations, à savoir une attestation de suivi par l'équipe mobile psychiatrie précarité de Bergerac depuis le 24 février 2025 et un certificat médical indiquant qu'il a été admis au centre hospitalier de Bergerac le 10 février 2025 pour un traumatisme au genou, ainsi que des documents d'ordre général et notamment des articles de presse et des rapports d'organisations non gouvernementales, ne permettent pas de tenir pour établi que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Bulgarie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités bulgares pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ayant été rejetées, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025. La magistrate désignée, S. JAOUËNLa greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 14 avril 2025
Référence
DTA_2501999_20250414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel