TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2502000_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 26 février 2025, Mme C B, agissant en tant que représentante légale de sa fille, Mme A B F, représentée par Me Essono, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le conseil de discipline du collège Pierre et Marie Curie de L'Isle-Adam a prononcé l'exclusion définitive de sa fille de l'établissement ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de réexaminer la situation de Mme A B F dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'elle a adressé un recours administratif préalable obligatoire au recteur ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée prive la jeune A de son droit fondamental à l'éducation, qu'en outre, elle est de nature à compromettre sa scolarité avec des conséquences irréversibles sur son insertion éducative et sociale et que l'établissement dans lequel une affectation est proposée nécessite une heure de transport et que le choc psychologique résultant la sanction infligée compromet son intégration dans un nouvel établissement ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que : * elle est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle repose sur une qualification des faits imprécise et incomplète et qu'elle méconnait le principe de proportionnalité ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation en l'absence de prise en compte des éléments de fait et de contexte de l'altercation ; * elle méconnait les dispositions de l'article R. 511-13 du code de l'éducation, dès lors qu'elle ne prend en compte ni le déroulement précis des faits, ni le parcours et l'évolution de l'élève au sein de l'établissement ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Mme B et sa fille sont convoquées le 13 mars 2025 devant la commission académique, qui examinera leur recours administratif préalable obligatoire ; - la requête est irrecevable en l'absence de décision de la commission académique sur le recours administratif préalable obligatoire avant toute procédure contentieuse ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite, dès lors que la jeune A a été affectée au collège Les Coutures à Parmain et qu'il n'y a ainsi aucune rupture de scolarité ; - aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2502009, enregistrée le 5 février 2025, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 février 2025 à 10 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de Mme Grenier, juge des référés ; - les observations de Me Essono, représentant de Mme C B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il fait valoir que la requête est recevable, dès lors que le recours administratif préalable obligatoire a été adressé au rectorat. L'urgence est maintenue en raison du risque de discontinuité pour la scolarité de la jeune A. Le nouvel établissement est situé à une heure de son domicile et elle y sera isolée. La sanction est disproportionnée, dès lors que la surveillante a elle-même fait preuve de violence à l'égard de l'élève et a perdu le contrôle. A a eu une réaction spontanée et non délibérée. Il n'y a aucun antécédent. Elle n'a pas minimisé les faits et a présenté ses excuses à la surveillante. A est très affectée par ce qui s'est passé. - les observations de Mme D, représentant le recteur de l'académie de Versailles, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La commission académique d'appel a lieu le 13 mars. L'élève pourra poursuivre normalement sa scolarité dès la rentrée. Elle a frappé un adulte devant d'autres élèves. La surveillante a eu des hématomes aux genoux. La jeune A minimise les faits. Elle fait preuve régulièrement d'insolence. La parole a été donnée en dernier lieu à la défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B F, née le 18 janvier 2010 à l'Isle-Adam, a été scolarisée en classe de troisième au collège Pierre et Marie Curie de l'Isle-Adam. Par une décision du 27 janvier 2025, le conseil de discipline a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion définitive de l'établissement pour avoir agressé verbalement et physiquement une assistante d'éducation de l'établissement. Le 1er février 2025, elle a saisi le recteur de l'académie de Versailles d'un recours administratif préalable obligatoire reçu le 5 février 2025. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 janvier 2025 prononçant l'exclusion définitive de sa fille du collège dans lequel elle était scolarisée. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 29 janvier 2025, avant même l'introduction de la présente requête, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise a affecté la jeune A E en classe de 3ème au sein du collège Les Coutures au sein de la commune de Parmain dans le département du Val-d'Oise. Cette décision permet à l'élève de poursuivre sa scolarité sans interruption et sans atteinte à son droit à l'éducation. Alors même que cette nouvelle affectation en milieu d'année scolaire serait difficile pour la jeune A et que le nouvel établissement est situé à une heure de transport de son domicile, elle n'est pas fondée à soutenir que cette situation la placerait dans une situation d'exclusion de fait du système éducatif, dès lors que la continuité de sa scolarité étant assurée. En outre, il résulte de l'instruction que la commission académique d'appel examinera son recours administratif préalable obligatoire le 13 mars 2025 et sera ainsi appelée à se prononcer sur la sanction disciplinaire litigieuse. En l'état de l'instruction la décision litigieuse ne porte ainsi pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la jeune A. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que l'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, les conclusions à fin de suspension de la décision du 27 janvier 2025 présentées par Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au recteur de l'académie de Versailles et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Cergy, le 28 février 2025. La juge des référés, Signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9528 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2502000_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel