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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502000_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mars 2025 de la commission de médiation d'Indre-et-Loire rejetant sa demande d'offre de logement présentée sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Il soutient que son studio est trop petit et que son fils de cinq ans n'a pas d'espace propre pour lui et dort sur un canapé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande du requérant n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. () II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. ()". Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. ".
2. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le 17 janvier 2025, M. A, qui réside dans un appartement situé 1 rue Raoul Dufy à Chambray-lès-Tours, a saisi la commission départementale de médiation d'Indre-et-Loire sur le fondement des dispositions de l'article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation au motif qu'il vivait dans un logement sur-occupé et avec une personne handicapée. Par une décision du 11 mars 2025, la commission a rejeté son recours aux motifs que l'intéressé ne résidait pas dans un logement sur-occupé et que le motif du handicap n'était pas justifié.
3. Le requérant conteste cette décision en faisant valoir que, dans son logement d'une surface de 30 M2, il n'a pas de chambre pour accueillir son enfant pour lequel il bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement tous les week-ends du vendredi à 16 heures 30 jusqu'au dimanche à 19 heures ainsi que la moitié de chaque vacance scolaire, que son fils de cinq ans dort avec lui dans un canapé et qu'il souhaite bénéficier d'un logement de type 3 ou, à défaut, de type 2 pour que son fils ait une chambre. Toutefois, si le logement dans lequel il réside actuellement est un studio, le requérant vit seul et n'a qu'un droit de visite et d'hébergement pour son fils. Par ailleurs, le préfet fait valoir qu'aux termes de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation que le droit personnel au logement est ouvert au logement ayant une surface habitable d'aux moins seize mètres carrés pour deux personnes, soit une surface inférieure à celle du logement actuel de l'intéressé. Par suite, la commission départementale de médiation d'Indre-et-Loire n'a pas entaché d'illégalité sa décision de rejet de sa demande tendant à être reconnu prioritaire et relogé d'urgence.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2502000_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel