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TA64 · URGENCES ETRANGERS — 5 août 2025
- ECLI
- DTA_2502002_20250805
- Date
- 5 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, Mme C B, représentée par Me Bedouret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a assignée à résidence à son domicile à Lannemezan pour une durée de 45 jours et lui a fait obligation de se présenter du lundi au vendredi à la gendarmerie de Lannemezan à 9h, hors jours fériés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 29 juillet 2025 à 11h, en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise, est entrée en France le 2 avril 2022 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de clôture par l'Office français pour les réfugiés et les apatrides le 27 juin 2022. Par un arrêté du 3 août 2022, confirmé par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse le 28 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Par un arrêté du 3 juillet 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées l'a assignée à résidence à son domicile à Lannemezan pour une durée de 45 jours et lui a fait obligation de se présenter du lundi au vendredi à la gendarmerie de Lannemezan à 9h, hors jours fériés. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () " et aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de Mme B tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 5. La décision attaquée rappelle le parcours de la requérante en France, la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne le 3 août 2022 et restée inexécutée et précise en outre que l'intéressée a déclaré vivre à Lannemezan avec son mari et ses deux enfants à charge et avoir une sœur en situation régulière en France. Elle se fonde sur ce que la requérante n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit, sur ce qu'elle est demeurée irrégulièrement en France et que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet demeure une perspective raisonnable. Par suite, cette décision satisfait à l'exigence de motivation en fait prescrite par l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme B. 7. En dernier lieu, la décision attaquée se fonde sur ce que Mme B fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire expiré, sur son séjour irrégulier depuis et sur l'absence d'obstacle à ce qu'elle quitte le territoire français. Si Mme B se prévaut de garanties de représentation puisque son adresse est confirmée par un tiers, ainsi que le relève d'ailleurs la décision attaquée, elle ne soutient ni même n'allègue que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Hautes-Pyrénées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025. La magistrate désignée, M. ALa greffière, M. CALOONE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- URGENCES ETRANGERS
- Formation
- URGENCES ETRANGERS
- Date
- 5 août 2025
Référence
DTA_2502002_20250805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel