TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502005_20250610
- Date
- 10 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. A B, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans les vingt-quatre heures suivant cette notification, un récépissé de dépôt de sa demande l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 4 juin 2025. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, M. B demande qu'il soit donné acte de son désistement de ses conclusions à l'exception de celles présentées au titre des frais liés à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2502009. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 21 octobre 1970 et entré en France le 21 mai 2013, a bénéficié de la délivrance d'un titre de séjour biannuel dont la validité expirait le 16 décembre 2023. Il a présenté, le 4 janvier 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme dématérialisée de l'application numérique des étrangers en France (ANEF). Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née, le 4 mai 2024, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu d'engager la procédure contradictoire prévue à l'article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d'objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Gard a délivré à M. B, le 2 juin 2025, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement valable jusqu'au 1er septembre 2025. Le requérant a, par suite, déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requêtes à l'exception de celles relatives aux frais liés à l'instance. Son désistement étant pur et simple, rien de s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B des conclusions présentées aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 10 juin 2025. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3010 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2502005_20250610
Données disponibles
- Texte intégral