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TA35 · Eloignement urgent — 9 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502006_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. B A, représenté par Me Balloul, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil incluant l'allocation de demandeur d'asile et le bénéfice d'un hébergement ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Balloul de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Desbourdes ; - les observations de Me Jeanmougin, substituant Me Balloul, représentant M. A, qui a seulement insisté sur le maintien, par le conseil du requérant, des conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - et les explications de M. A, qui a confirmé que les conditions matérielles d'accueil lui ont été effectivement accordées. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Il est constant que, à la suite de l'examen médical ayant eu lieu auprès d'un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 3 avril 2025, une offre de prise en charge a été présentée par cet établissement public à M. A et que ce dernier s'est vu accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil comprenant notamment le versement, à titre rétroactif à compter du 26 mars 2025, de l'allocation pour demandeur d'asile. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par le requérant ayant perdu leur objet au cours de l'instance, il n'y a plus lieu d'y statuer. 2. En application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la même loi. Au titre de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à cet avocat de la somme de 800 euros. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Balloul la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025. Le magistrat désigné, signé W. DesbourdesLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 9 avril 2025
Référence
DTA_2502006_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel