TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502007_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 février 2025, Mme C, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une méconnaissance des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une mise en demeure a été adressée le 31 mars 2025 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 7 avril 2025 le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de la construction et de l'habitation, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - l'arrêté du 1er aout 2014 modifié pris en application de l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise, a déposé le 21 aout 2023 auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) une demande de regroupement familial pour sa fille ainée, A D, née le 24 mai 2006, qui réside au Cameroun. Le 23 mai 2024, l'OFII lui a délivré une attestation de dépôt qui a fait courir le délai de six mois dont bénéficie le préfet de police pour statuer sur sa demande. Mme B soutient que le silence gardé par le préfet de police a fait naitre une décision implicite de rejet de sa demande. Elle demande au tribunal l'annulation de cette décision implicite. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 avril 2025, Mme B a été admise définitivement à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'acquiescement aux faits : 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 4. En l'espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le préfet de police n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction à la requérante. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; /2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ". Et aux termes de l'article R. 434-5 de ce code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () ". En vertu de l'annexe 1 de l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, la zone A bis comprend notamment la Ville de Paris. 6. Mme B soutient remplir les conditions fixées par l'article L. 434-2 et l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être autorisée à être rejointe par sa fille au titre du regroupement familial. Le préfet de police, n'ayant pas, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, contesté ces faits, est réputé y avoir acquiescé, faits qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier. Par ailleurs, aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction à la requérante. 7. Au surplus, d'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est employée sous contrats à durée déterminée, principalement en qualité d'agente de soins et d'auxiliaire de vie, travaille depuis le mois de janvier 2023 de manière discontinue dans plusieurs résidences pour personnes âgées et, depuis le mois de mai 2024, au sein de la même résidence, située à Garches, gérée par la société Domus. La moyenne de ses revenus sur les douze mois précédant la décision en litige s'établit à 1 855 euros par mois, ce qui représente un dépassement de 30% du salaire minimum de croissance (SMIC) sur la même période, alors que, selon les dispositions précitées de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le montant de ressources suffisantes pour une famille de quatre à cinq personnes doit être supérieur de 10% à la moyenne mensuelle du SMIC au cours de cette période. Il y a ainsi lieu de constater que la condition tenant aux ressources est remplie. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et en particulier de son avis d'imposition 2024, que Mme B occupe, avec ses trois enfants mineurs, un logement situé 101 bis rue de la Convention à Paris 15ème, de type T4, d'une surface habitable de 70 m². En application des dispositions précitées de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour pouvoir accueillir une cinquième personne dans son foyer, son logement doit représenter une surface minimale de 52 m². Il y a ainsi lieu de constater que la condition tenant au logement normal est remplie. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, Mme B remplissant à la date de la décision attaquée les conditions pour bénéficier du droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par sa fille, A D, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'accorder à Mme B, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, le bénéfice du regroupement familial dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Kwemo, l'avocate de Mme B, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kwemo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de Mme B à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme B au bénéfice de sa fille est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Kwemo sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kwemo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Kwemo et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025. La rapporteure, F. Lambert La présidente, K. Weidenfeld La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2502007/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2502007_20250704
Données disponibles
- Texte intégral