TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502011_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2025 et le 4 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Terrasson, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une convocation à un rendez-vous au guichet de la préfecture de l'Isère pour déposer sa demande de titre de séjour valable dix ans dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les trois jours suivant l'ordonnance à venir sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - si un rendez-vous lui a été proposé le 4 mars 2025, cette proposition lui a été communiquée moins de quarante-cinq minutes avant l'heure du rendez-vous. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Elle fait valoir qu'elle a délivré à Mme B un rendez-vous. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Mme B, ressortissante tunisienne, expose qu'elle vit en France depuis plus de dix ans et que son titre de séjour, valable cinq ans expire le 10 mars 2025. Elle souhaite former une demande de titre de séjour valable dix ans sans parvenir à obtenir de rendez-vous en préfecture en dépit de ses tentatives répétées. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre, sous astreinte, à la préfète de l'Isère de lui délivrer une convocation à un rendez-vous au guichet de la préfecture de l'Isère pour déposer sa demande de titre de séjour. 4. En réponse à la requête de Mme B la préfète de l'Isère a informé le juge des référés qu'elle lui avait adressé un rendez-vous pour le 4 mars 2025 à 11h20 par un courrier du 27 février 2025. Mme B expose sans être contredite que ce courrier de convocation ne lui a été communiqué que dans le cadre de la présente instance, et qu'en dépit des diligences accomplies par le tribunal pour lui adresser rapidement les écritures de la préfète de l'Isère, elle n'a eu connaissance de la date et de l'heure du rendez-vous que postérieurement à celui-ci. Dans ces circonstances, contrairement à ce qui est soutenu par la préfète de l'Isère, la convocation à ce rendez-vous n'est pas de nature à priver d'objet les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme B. 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas d'identifier le titre dont le renouvellement est sollicité, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 7. Il résulte de l'instruction que le titre de séjour de Mme B expire le 10 mars 2025 et que sa demande de titre de séjour d'un titre valable dix ans nécessite un rendez-vous en préfecture. Il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée, aura pour effet de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le rendez-vous qu'elle sollicite présente un caractère d'urgence et d'utilité. 8. Il y lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète de l'Isère d'adresser, dans les huit jours qui suivront la notification de la présente ordonnance, à Mme B une convocation à un rendez-vous qui devra lui-même intervenir dans les quinze jours qui suivront cette même notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros qu'il paiera à Mme B, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Isère d'adresser, dans les huit jours qui suivront la notification de la présente ordonnance, à Mme B une convocation à un rendez-vous qui devra lui-même intervenir dans les quinze jours qui suivront cette même notification. Article 2 :L'Etat versera à Mme B une somme de 900 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 10 mars 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25020112
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mars 2025
Référence
DTA_2502011_20250310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel