TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)Citée 2×
TA101 · R222-13 (JU 2) — 22 avril 2026
- ECLI
- DTA_2502013_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, Mme C... D..., doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 septembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 197,60 euros, d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 790,41 euros. Elle soutient que : - sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de l’indu en litige ; - elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, la caisse d’allocations familiales de La Réunion, conclut au rejet de la requête de Mme D.... Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. A... ; les observations de Mme B..., représentante de la CAF de La Réunion qui maintient ses écritures. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme D... est bénéficiaire de la prime d’activité. Elle s’est vu notifier le 27 mai 2025 par la caisse d’allocations familiales de La Réunion un indu de prime d’activité d’un montant de 790,41 euros. Le 11 juin 2025, elle a sollicité une remise gracieuse de dette qui lui a été accordée partiellement par une décision du 15 septembre 2025, à hauteur de 197,60 euros. Par la présente requête, Mme D... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle ne lui accorde pas une remise totale de sa dette. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ». Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision. Mme D..., dont la bonne foi n’est pas remise en cause, fait état de ses difficultés financières pour rembourser le solde de sa dette d’un montant de 592,81 euros. Toutefois, elle ne verse aucun élément de nature à établir cette allégation et ne met ainsi pas le tribunal en mesure d’apprécier si sa situation justifie qu’une remise de dette lui soit accordée. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que sa situation financière serait telle qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise supplémentaire de sa dette de prime d’activité. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... D... et à la caisse d’allocations familiales de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026. Le rapporteur, J-M A... La greffière, S. LE CARDIET La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 22 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2502013_20260422
Données disponibles
- Texte intégral