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TA69 · ELOIGNEMENT — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2502018_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. C A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 15 février 2025 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - elles sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise sans examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - dès lors qu'il est demandeur d'asile en Suisse, il ne pouvait lui être fait obligation de quitter le territoire français ; - la décision le privant d'un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - cette décision a été prise sans examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle a été prise sans examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle a été prise sans examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa présence en France n'est pas constitutive d'une menace pour l'ordre public et qu'il est entré en France alors qu'il était mineur. La préfète de l'Ain a seulement produit des pièces, qui ont été enregistrées le 20 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 février 2025, Mme B a sollicité les observations des parties sur le moyen susceptible d'être relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Amira, dans les intérêts de M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête ; - les observations de M. A, assisté de Mme D, interprète en langue arabe ; - et les observations de Me Coquel, dans les intérêts de la préfète de l'Ain, qui, questionnée par la magistrate désignée, a indiqué que l'arrêté pris le 20 février 2025 par la préfète de l'Ain ordonnant le transfert de M. A aux autorités suisses pour l'examen de sa demande d'asile doit être regardé comme ayant retiré l'obligation de quitter le territoire français contestée par le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 4 avril 2005, déclare être entré irrégulièrement en France en 2019. Par des décisions du 15 février 2025, la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, l'a privé d'un délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pendant cinq ans. M. A demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A, provisoirement, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 20 février 2025, la préfète de l'Ain, relevant que M. A a introduit en Suisse une demande d'asile le 1er novembre 2024, et après avoir obtenu l'accord des autorités suisses, a ordonné le transfert de l'intéressé à ces dernières, responsables de l'examen de sa demande d'asile. L'intervention de cette décision en cours d'instance a implicitement mais nécessairement eu pour effet d'abroger la mesure d'obligation de quitter le territoire français contestée par M. A par sa requête, ainsi que l'ensemble des décisions subséquentes le privant d'un délai de départ volontaire, fixant son pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour pendant cinq ans. L'intervention de cette décision de transfert a, en outre, privé de base légale la mesure de placement en rétention administrative dont fait l'objet, à la date du présent jugement, M. A. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation des décisions du 15 février 2025 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, l'a privé d'un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation des décisions prises le 15 février 2025 par la préfète de l'Ain lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. La magistrate désignée, A. B La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2502018
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2502018_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel