TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502021_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. B A, représenté par Me Kilinç, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 5°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens de l'instance ainsi que la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le moyen commun aux deux décisions attaquées : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire des décisions attaquées ; Sur les autres moyens soulevés contre la décision de transfert : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il a quitté le territoire de l'Union européenne pour une durée d'au moins trois mois et au regard des articles 20 à 22 de ce même règlement dès lors qu'il n'a jamais déposé de demande d'asile en Croatie ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-2 du règlement n° 604/2013 au regard des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie ; - elle méconnait les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les autres moyens soulevés contre la décision d'assignation à résidence : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision ordonnant son transfert aux autorités croates. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée, - les observations de Me Colleville, substituant Me Kilinç, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de M. A, présent, assisté de M. F, interprète en langue turque. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né en 2005, s'est présenté auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin le 25 novembre 2024 pour solliciter le bénéfice d'une protection internationale. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Croatie. Les autorités croates ont été saisies 3 décembre 2024 d'une demande de reprise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 17 décembre 2024. M. A demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 14 février 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile et de l'assigner à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 10 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme C E, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer notamment les arrêtés en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision de transfert : 4. En premier lieu, aux termes du 2 de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : " Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable ". 5. En l'espèce, le requérant fait valoir que si ses empreintes ont été relevées en Croatie en septembre 2024, il est ensuite retourné en Turquie pendant plus de trois mois avant de revenir en France, pays qui aurait ainsi dû être désigné comme l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile et non la Croatie au motif qu'elle est le premier État membre dans lequel il a sollicité l'asile. Au soutien de ses allégations, il se borne à produire une unique pièce, attestant effectivement d'une hospitalisation en Turquie mais pour une date et une durée indéterminées. Ce seul document n'est pas suffisamment probant et ne permet pas d'établir que l'intéressé a séjourné en dehors du territoire des États membres pour une durée supérieure ou égale à trois mois après son séjour en Croatie. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions précitées du 2 de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, tout d'abord, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions figurant sur le document d'identification à partir du fichier Eurodac, que M. A a présenté une demande d'asile en Croatie. Au demeurant, il a déclaré avoir formé une telle demande de protection dans cet État, lors de l'entretien du 25 novembre 2025. Aussi, il ne remet pas sérieusement en cause cette demande d'asile, antérieure à celle qu'il a introduite en France, par une simple dénégation dans sa requête. Ensuite, dès lors que M. A a introduit une demande d'asile dans un autre État membre, le préfet du Bas-Rhin a pu adresser aux autorités croates une demande de reprise en charge, en application de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, en se fondant sur l'article 20, paragraphe 5 de ce règlement, relatif à la procédure de reprise en charge, les autorités croates ont accepté la reprise en charge demandée. En tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la légalité des décisions prises par les autorités croates. Par suite, le préfet du Bas-Rhin a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, considérer que les autorités croates étaient responsables de l'examen de la demande d'asile de l'intéressée au titre d'une reprise en charge. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () " 8. La Croatie, État membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces trois conventions internationales. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain et dégradant. Il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises, sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 9. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation générale en Croatie ne permettait pas d'assurer, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile ni que ce pays aurait exposé l'intéressé à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. Le requérant ne produit aucun élément qui permettrait de considérer comme établie l'existence, à la date de la décision en litige, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays ou d'une incapacité structurelle d'examiner les demandes d'asile. Enfin, si M. A soutient avoir fait l'objet de mauvais traitement et de refoulement par les autorités croates, il n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, le requérant ne démontre pas, par les éléments qu'il avance, que les autorités croates ne seraient pas en mesure de le prendre en charge ni qu'il risquerait de subir dans cet État membre de l'Union européenne des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnu ces stipulations. En ce qui concerne les moyens propres à la décision d'assignation à résidence : 12. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". 13. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. 15. En troisième lieu, la décision portant transfert aux autorités croates n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la mesure d'assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dépens et des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kilinç et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2025. La magistrate désignée, S. Jordan-Selva La greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2502021_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel