TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502022_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Wak-Hanna, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à circuler sur le territoire français et à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de récépissé l'autorisant à circuler et à travailler, elle risque de perdre son travail alors qu'elle remplit les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour et qu'elle se trouverait dans l'incapacité de subvenir à ses besoins essentiels ainsi qu'à ceux de ses enfants ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle permettra de faire cesser les atteintes à la vie privée et familiale, à la dignité et à la liberté d'entreprendre résultant de la situation dans laquelle elle se trouve ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse C, ressortissante tunisienne, née en 1981, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le site " démarches-simplifiées.fr " le 5 juillet 2022. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à circuler sur le territoire français et à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Pour justifier de l'urgence à obtenir du juge des référés la mesure sollicitée, Mme A épouse C soutient qu'elle risque de perdre son emploi en l'absence de récépissé l'autorisant à travailler. Au soutien de ses allégations, elle produit une lettre du 19 février 2025 portant convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire et une mise à pied conservatoire ne précisant pas la nature des griefs formulés à son encontre par son employeur. Par suite, il ne ressort pas des termes de ce document que ces mesures seraient liées à la situation administrative de la requérante. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A épouse C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 27 mars 2025. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502022
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2502022_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel