TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502025_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. B A, représenté par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2404466 du 12 juillet 2024 en fixant le montant de l'astreinte à 200 euros par jour de retard pour la délivrance d'un document provisoire de séjour et à 50 euros par jour de retard pour l'adoption d'une nouvelle décision quant à sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, la préfète de l'Isère fait valoir qu'elle a exécuté l'ordonnance du 12 juillet 2024 en accordant un titre de séjour au requérant. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, M. A se désiste de sa demande d'exécution et maintient sa demande présentée au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2025, à laquelle aucune partie n'a été présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 2. Par une ordonnance n° 2404466 du 12 juillet 2024, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 23 mai 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a clôturé la demande de titre de séjour de M. A et a enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de huit jours. 3. En défense, la préfète de l'Isère indique qu'elle a délivré à M. A un titre de séjour valable du 25 février 2025 au 24 février 2026 et que le document de séjour est actuellement en cours de fabrication. En réplique, M. A a informé le tribunal qu'il se désistait de sa demande d'exécution. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 4. M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Miran. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de sa demande d'exécution. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Miran une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Miran et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 11 mars 2025. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA3811 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502025_20250311
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2502025_20250311
Données disponibles
- Texte intégral