TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502025_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 22 février 2025, sous le n° 2502025, M. B C, représenté par Me Deutsch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2025 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par un auteur incompétent ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle a été signée par un auteur incompétent ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office : - elle a été signée par un auteur incompétent ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête enregistrée le 22 février 2025, sous le n° 2502026, M. B C, représenté par Me Deutsch, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 février 2025 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution d'office. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il est signé par un auteur incompétent ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 juin 2025 : - le rapport de M. Fraisseix ; - les observations de Me Deutsch, représentant M. C, non présent ; - le préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant marocain né le 3 décembre 1997, déclare être entré en France en 2020. Par un arrêté du 20 février 2025, la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2502025 et n°2502026 présentées par le même requérant présentent à juger des questions semblables et ont trait à une situation unique. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-318 du 29 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 091-2024-250 du même jour de la préfecture de l'Essonne, Mme D A, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du territoire, a reçu délégation de la préfète de l'Essonne pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels la préfète de l'Essonne s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai et fixer le pays de destination en cas d'exécution d'office. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces versées au dossier que la préfète de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, et il n'est pas contesté, que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2020 puis s'y est maintenu irrégulièrement, sans accomplir de démarches en vue de sa régularisation. Si le requérant soutient qu'il exerce une activité professionnelle en France et que sa compagne réside en France, il ne produit toutefois aucun élément au soutien de ces allégations. En outre, M. C n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et ne soutient ni qu'il aurait tissé, en France, des liens amicaux ou professionnels d'une particulière intensité, ni qu'il serait intégré à la société française. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé a été interpellé le 19 février 2025 pour des faits de recel de vol. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 9. Si le requérant soutient qu'il serait exposé en cas de retour au Maroc à des traitements inhumains et dégradants, il n'établit toutefois pas la réalité des craintes alléguées et des risques auxquels il serait personnellement exposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne le signalement dans le système d'information Schengen : 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Essonne aurait prononcé un signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué de la préfète de l'Essonne doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. Jauffret, premier conseiller, M. Fraisseix, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025. Le rapporteur, signé P. Fraisseix Le président, signé P. Ouardes Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. et 2502026
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2502025_20250616
Données disponibles
- Texte intégral