TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2502030_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 22 janvier 2025, enregistrée le 23 janvier 2025 au tribunal administratif de Paris, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A B. Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° BE-15/01/2025 du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé de douze mois la durée de son interdiction de retour sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - et les observations de Me Chilo-Raoul, avocat commis d'office, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 28 juillet 1987, a fait l'objet le 15 janvier 2025 d'un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, dont il demande l'annulation par la présente requête. 2. M. B, absent à l'audience et qui doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de l'erreur d'appréciation, a été interpellé pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français, qu'il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour divers faits de vol, violences et outrage, que l'intéressé allègue être entré sur le territoire en 2018, et, célibataire et sans enfant à charge, ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, qu'il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre les 30 septembre 2022 et 1er novembre 2023. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, prolonger de douze mois et fixer à quarante-huit mois l'interdiction de retour sur le territoire français infligée à M. B. 3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. La magistrate désignée, Signé N. MARIK-DESCOINGS La greffière, Signé A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2502030_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel