TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502031_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. A B, représenté par Me Chaib Hidouci, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un duplicata de titre de séjour lui permettant de voyager à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. Il résulte de l'instruction, sans être contredit par le préfet de Loir-et-Cher, que M. B, ressortissant tunisien né le 27 mai 1986, soutient qu'il a sollicité à plusieurs reprises sur la plateforme " ANEF " la délivrance du duplicata de son titre de séjour perdu au cours d'un déplacement à l'étranger et que son compte est bloqué pour une raison inconnue. Par ailleurs, les pièces produites permettent d'établir que la situation dans laquelle se trouve le requérant l'empêche d'accéder au traitement médical spécialisé qu'il ne peut recevoir dans son pays d'origine et de percevoir ses droits sociaux, notamment l'allocation aux adultes handicapés (AAH) dont il est bénéficiaire. Dans ces conditions, le requérant justifie d'une situation d'urgence et du caractère utile de la demande de délivrance d'un duplicata de titre de séjour lui permettant de regagner légalement le territoire français. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que cette demande se heurte à une contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y lieu d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de délivrer, sans délai, à M. B, un duplicata de titre de séjour lui permettant de regagner légalement le territoire français suivant la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer, sans délai, à M. B un duplicata de titre de séjour lui permettant de regagner légalement le territoire français, à compter de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher. Fait à Orléans, le 17 juin 2025. Le juge des référés, G. D La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juin 2025
Référence
DTA_2502031_20250617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel