TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 14 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502033_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. B A, représenté par Me Blazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour pendant une durée de trois ans : - elle devra être annulée par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas justifiée dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ; Sur la décision portant assignation à résidence pendant une durée de 45 jours : - elle devra être annulée par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est ni nécessaire ni proportionnée quant à sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Jaouën et les observations orales de Me Blazy, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet de la Gironde a obligé M. B A, né le 21 juillet 1981, de nationalité algérienne, à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet de la Gironde a assigné M. A à résidence pour une durée de 45 jours. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande au tribunal d'annuler l'ensemble des décisions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ". 3. D'une part, l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen du 19 juin 1990, l'article 24 du règlement (CE) n° 187/2006 du parlement européen et du conseil du 20 décembre 2006, les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'article L. 611-1, ainsi que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. D'autre part, la décision attaquée fait notamment état de ce que, par un arrêté du 5 octobre 2020, la préfète de la Gironde a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A et l'a obligé à quitter le territoire français, de ce qu'il a formé le 23 janvier 2023 une demande de titre de séjour qui a fait l'objet d'un classement sans suite pour cause d'incompétence territoriale, de ce qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France et de ce qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié depuis le 3 juin 2010 avec une ressortissante algérienne avec qui il vit en France et qu'ils ont trois enfants mineurs nés en 2011, 2013 et 2017 et scolarisés en France depuis 2016 pour les deux aînés et depuis 2019 pour la cadette. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que l'épouse de M. A, qui possède comme lui la nationalité algérienne, est également en situation irrégulière sur le territoire français et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine, où M. A n'est d'ailleurs pas dépourvu d'attaches puisqu'y résident toujours ses parents et ses quatre sœurs. En outre, M. A, qui se borne à produire des avis d'impôt sur lesquels n'apparaît aucun revenu hormis pour l'année 2018, n'établit pas qu'il résiderait en France de manière continue depuis 2016 comme il le soutient. Par ailleurs, s'il produit un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de maçon à compter du 25 mars 2025, ce contrat n'est pas signé et l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir exercé une activité professionnelle depuis son arrivée sur le territoire français, alors que ses avis d'imposition font apparaître une absence totale de revenus hormis une somme de 4 317 euros de salaire en 2018, qu'il n'est ni établi ni allégué que son épouse serait insérée professionnellement en France et que l'intéressé est hébergé avec sa famille par le centre communal d'action social de Bordeaux. De plus, M. A s'est soustrait à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre et a été interpellé le 21 mars 2025 pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire de son permis de conduire. Dès lors, compte tenu de l'absence d'intégration sur le territoire français du requérant et de son épouse, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu'elle poursuit et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatives, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de M. A ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine, dont son épouse, en situation irrégulière sur le territoire français, et ses enfants possèdent également la nationalité, de sorte que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ne saurait être regardée comme ayant pour effet de séparer le requérant de ses enfants. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que la scolarité de ses trois enfants ne pourrait se poursuivre normalement dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. En dernier lieu, M. A ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues par le préfet de la Gironde dès lors que le droit au séjour des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et qu'il n'a pas formé de nouvelle demande de titre de séjour à la suite du classement sans suite de sa demande formée le 23 janvier 2023. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". En vertu de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 10. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment, les articles L. 612-2, L. 612-3 (4°, 5° et 8°) et L. 613-1 à L. 613-5, et précise que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France, qu'il s'oppose à tout retour dans son pays d'origine, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est suffisamment motivée. 11. En second lieu, si M. A soutient avoir remis son passeport aux autorités, vivre à Bordeaux avec sa femme et leurs trois enfants mineurs et avoir un contrat de travail à durée indéterminée, il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé s'oppose à tout retour dans son pays d'origine et s'est soustrait à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que l'illégalité de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'est pas établie. Dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. 14. En second lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A, qui n'établit pas résider en France depuis 2016 et ne fait état d'aucune insertion sur le territoire français, s'est soustrait à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. Dès lors, et alors même que son comportement ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Gironde pouvait, sans méconnaître les dispositions citées au point 12, assortir l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet d'une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de trois ans. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 15. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (). ". 16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que l'illégalité de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'est pas établie. Dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours. 18. En second lieu, M. A a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, de sorte qu'il pouvait faire l'objet d'une assignation à résidence en application des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si M. A soutient que la décision attaquée n'est ni nécessaire ni proportionnée en ce qu'il présente des garanties de représentation en ayant remis son passeport aux autorités françaises, qu'il est totalement inséré en France en ayant un contrat de travail à durée indéterminée, ce qu'au demeurant il n'établit pas, et qu'il est domicilié en France et vit avec sa femme et ses enfants qui sont tous scolarisés en France, aucun de ces éléments n'est de nature à faire obstacle au prononcé d'une assignation à résidence, dont, au demeurant, l'intéressé ne conteste pas les modalités. Dans ces circonstances, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Gironde n'est ni nécessaire ni proportionnée. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 21 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ayant été rejetées, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025. La magistrate désignée, S. JAOUËNLa greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 14 avril 2025
Référence
DTA_2502033_20250414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel