TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 3ème Chambre — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2502034_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2025, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - en exigeant de lui qu'il justifie d'un visa de long séjour alors qu'il sollicitait un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le cadre d'un changement de statut, le préfet de la Savoie a méconnu les dispositions des articles R. 431-8 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en lui reprochant de s'être maintenu en France pendant plus de six mois alors qu'il sollicite précisément un changement de statut au regard du contrat à durée indéterminée qu'il a obtenu, le préfet de la Savoie a commis une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rogniaux, - et les observations de M. B. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né en 1995, est entré en France le 23 juin 2021. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier valable du 2 août 2021 au 1er août 2024. Le 25 juillet 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et, le 27 août 2024, il a demandé un changement de statut pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié. Par une décision du 28 janvier 2025, dont il demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En ce qui concerne les ressortissants marocains, l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles.() ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". 3. Selon l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 433-6 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () / Le présent article ne s'applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ". 4. Il résulte de la combinaison des textes précités que, si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention salarié est régie par les stipulations de l'accord franco-marocain, la délivrance d'un tel titre reste subordonnée, en vertu de l'article 9 de cet accord, à la condition prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la production par ces ressortissants d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. 5. Ainsi qu'en dispose l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dont il est titulaire, sous réserve de ne pas solliciter la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " ou " entrepreneur- profession libérale ". 6. M. B, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", en a demandé le renouvellement en sollicitant un changement de statut pour obtenir un titre de séjour " salarié ". Sa demande ne portait ainsi pas sur une première délivrance d'un titre de séjour. En outre, cette demande ne relevant pas des cas d'exclusion prévus par le dernier alinéa de l'article L. 433-6 précité, la condition prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relative à la production d'un visa de long séjour, ne lui est pas opposable en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 433-6. Dès lors, le préfet de la Savoie a commis une erreur de droit en refusant à M. B le titre de séjour qu'il demandait au seul motif qu'il ne pouvait pas présenter le visa de long séjour exigé par les textes, sans qu'ait une incidence, au regard du motif ainsi opposé, la circonstance que l'intéressé aurait méconnu son engagement de ne pas dépasser une durée de séjour cumulé en France de six mois par an. 7. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Savoie du 28 janvier 2025 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B doit être annulée. En application des dispositions de l'article L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette annulation emporte abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à son motif et en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, l'annulation de l'arrêté implique que soit délivré à M. B un titre de séjour portant la mention "salarié". Il est donc enjoint au préfet de la Savoie, ou à tout préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 janvier 2025 pris par le préfet de la Savoie est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Savoie. Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, Mme Rogniaux, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. La rapporteure, A. Rogniaux La greffière, J. Bonino La présidente, A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2502034_20250527
Données disponibles
- Texte intégral