TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 11 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502034_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, et un mémoire enregistré le 9 juin 2025, M. A B, représenté par Me Maillot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de douze mois dont neuf avec sursis, et ce jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre en compte toutes les conséquences de droit d'une telle suspension, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : Sur l'urgence : la condition d'urgence est remplie car : - la décision attaquée le prive de toute rémunération pendant trois mois et préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; - en l'espèce, la condition d'urgence est présumée en cas de sanction disciplinaire le privant de traitement pendant plusieurs mois ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car : - à titre liminaire, il entend se prévaloir de la jurisprudence " société Eden " du Conseil d'Etat (21 décembre 2018, n° 409678) en demandant l'annulation de la décision contestée, à titre principal, sur le fondement des moyens de légalité interne et, à titre subsidiaire, sur celui des moyens de légalité externe ; - à titre principal, la sanction disciplinaire, qui repose partiellement sur de faits non matériellement établis, est entachée de disproportion au regard des fautes reprochées ; - à titre subsidiaire, l'administration n'a respecté un délai raisonnable ni entre le prononcé du jugement correctionnel et la notification de la sanction disciplinaire ni entre la date de l'avis du conseil de discipline et l'exécution de cette sanction ; - la sanction est insuffisamment motivée dès lors, en particulier, que, d'une part, l'administration n'a pas justifié dans les considérants de l'arrêté son choix de ne pas suivre l'avis du conseil de discipline sur le quantum de la sanction et, d'autre part, elle n'a pas fait mention des éléments à décharge dont il pouvait bénéficier pour apprécier le quantum de cette dernière. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de M. B ne répond pas aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en l'absence, d'une part, de la justification par le requérant de la situation d'urgence, et, d'autre part, de démonstration de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 6 juin 2025, sous le n° 2502019. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juin 2025 : - le rapport de Mme Bernabeu, juge des référés ; - les observations de Me Maillot, représentant M. B, qui persiste dans ses conclusions et moyens antérieurs ; - le ministre de l'intérieur n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, gardien de la paix, a été affecté à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Beauvais à compter du 20 mars 2017, puis à la CSP de Marseille à compter du 1er mars 2020 et, à la circonscription de la police nationale (CPN) de Hyères-les-Palmiers à compter du 1er février 2024. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de douze mois dont neuf avec sursis. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction devant le juge des référés, aucun des moyens soulevés par le requérant, et sus analysés, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de douze mois dont neuf avec sursis. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 4. La présente décision qui rejette les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance de référé la qualité de partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 6. En outre, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant au remboursement des dépens, qui sont inexistants dans la présente instance. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Toulon, le 11 juin 2025. La vice-présidente désignée, Juge des référés Signé M. BERNABEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2025
Référence
DTA_2502034_20250611
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