TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreDésistement
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502034_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard en la munissant dans l'attente d'une attestation de prolongation d'instruction ou d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions d'annulation et d'injonction sous astreinte, mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles d'instance. La requérante fait valoir qu'une attestation de décision favorable a été prise le 7 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ladreyt. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, a déposé une demande de titre de séjour le 3 juillet 2024. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions d'annulation et d'injonction sous astreinte, mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles d'instance. La requérante fait valoir qu'une attestation de décision favorable a été prise en sa faveur le 12 mai 2025. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B. Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Cicmen, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. Le président rapporteur, J-P. Ladreyt L'assesseur le plus ancien, D. CicmenLa greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2502034_20250619
Données disponibles
- Texte intégral