TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502035_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 15 février 2024, M. A B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa demande dans le délai de 15 jours de la notification de la décision à intervenir sous astreinte 100 euros par jour de retard, en exécution du jugement rendu le 7 novembre 2023 sous le n° 2302412 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 19 mai 2025, le président du tribunal administratif de Nîmes a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement rendu le 7 novembre 2023 sous le n° 2302412 par le tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, le préfet de Vaucluse fait valoir qu'une autorisation provisoire de séjour a été remise à M. B le 16 juin 2025 et qu'étant domicilié dans l'Hérault, le réexamen de sa situation relève de la compétence du préfet de ce département. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B. Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public ont été présentées le 27 juin 2025 pour M. B et communiquées. Vu : - le jugement n°2302412 du 7 novembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cambrezy, - et les observations de Me Benabida substituant Me Ruffel représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2302412 du 7 novembre 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Nîmes a annulé pour erreur de fait l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'assurer l'exécution du jugement sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Sur la demande d'exécution du jugement du 7 novembre 2023 : 2. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 4. Il résulte de l'instruction que le préfet de Vaucluse a délivré à M. B une autorisation provisoire de séjour le 16 juin 2025 et que son dossier a été transmis au préfet de l'Hérault, département dans le ressort duquel il réside désormais, pour examen de sa situation. Si M. B soutient que la délivrance de cette autorisation n'a pas eu pour effet de le remettre dans la situation à celle qui était la sienne avant l'arrêté du 27 juin 2023 dès lors qu'elle ne l'autorise pas à travailler, il résulte de l'instruction qu'à la date de cet arrêté, son visa saisonnier était arrivé à expiration. Par suite, et compte tenu en tout état de cause du motif d'annulation retenu, l'exécution de ce jugement impliquait seulement, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeait : Mme Chamot, présidente, M. Cambrezy, conseiller. Mme Mazars, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. Le rapporteur, G. CAMBREZY La présidente, C. CHAMOTLa greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3010 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502035_20250710
TA7521 avril 2026
DTA_2302412_20260421Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2502035_20250710
Données disponibles
- Texte intégral