TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502036_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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source officielle{"Le juge a constat\u00e9 que le rendez-vous avait \u00e9t\u00e9 d\u00e9livr\u00e9, rendant sans objet les conclusions de la requ\u00e9rante. Il a donc d\u00e9cid\u00e9 qu'il n'y avait plus lieu de statuer.": "L'ordonnance a \u00e9t\u00e9 notifi\u00e9e aux parties et au ministre de l'int\u00e9rieur."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 24 février 2025, Mme A B, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous pour récupérer le titre de séjour qui lui a été accordé. Elle soutient que : - elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour récupérer son titre de séjour alors qu'il lui a été notifié le 13 janvier 2025 que son titre de séjour était disponible ; - son récépissé de demande de titre de séjour arrive à expiration et elle ne pourra plus librement se déplacer alors qu'elle est âgée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'elle a délivré à Mme B un rendez-vous. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous pour récupérer le titre de séjour qui lui a été accordé. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète de l'Isère a délivré à Mme B le rendez-vous sollicité. Dans ces circonstances, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B qui ont perdu leur objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 10 mars 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25020362
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 mars 2025
Référence
DTA_2502036_20250310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel