TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502036_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2025, M. A B, représenté par Me Saidi demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de rendez-vous avec une autorisation de travail ou une attestation de préfectorale de prolongation de l'instruction de sa demande dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de prendre une décision définitive sur sa demande dans le mois à compter de la notification de l'ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que cela fait plus d'un an qu'il a déposé une pré-demande de titre de séjour et que l'absence de délai raisonnable le place dans une situation de rupture d'accès au service public ;
- la mesure présente un caractère utile dès lors qu'il a déposé un dossier complet auprès des services préfectoraux de l'Essonne et qu'il ne dispose d'aucune autre voie afin d'obtenir un récépissé ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 26 août 1998, a déposé le 1er mars 2024, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, d'une part, de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ou, à défaut une attestation de prolongation d'instruction dans l'attente de l'examen de sa demande et, d'autre part, de prendre une décision définitive sur sa demande dans un délai d'un mois.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
6. Il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation de dépôt versée au dossier, que M. B, qui selon ses propres déclarations, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à compter de 2014, a déposé le 1er mars 2024 auprès des services préfectoraux de l'Essonne une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française à la suite de leur mariage le 29 juillet 2023. Si le requérant soutient qu'il n'a pas reçu de réponses à la suite à sa demande et que le délai de traitement de son dossier est anormalement long, il ne justifie pas avoir relancé la préfecture de l'Essonne depuis l'introduction de sa demande. Par ailleurs, s'il est établi que la demande de M. B est en cours de traitement depuis plusieurs mois, ce dernier ne justifie pas de circonstances impérieuses au regard de la durée et des conditions de son séjour en France depuis 2014, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, et alors que le requérant ne bénéficie pas de la présomption d'urgence mentionnée au point 5 du présent jugement, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 26 mars 2025,
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2502036_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel