TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502036_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Jeanmougin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration à titre principal de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 27 mars 2025 ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, ou à titre subsidiaire, en cas de refus ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi qu'elle aurait bénéficié d'un entretien de vulnérabilité ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Villebesseix, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Villebesseix, - les observations de Me Jeanmougin, représentant Mme B qui maintient ses conclusions et moyens et les développent. Il insiste sur sa vulnérabilité en faisant valoir que Mme B est une mère isolée de trois enfants sur le territoire national. Il soutient que les frères et sœurs de la requérante sont arrivés dans la même période qu'elle et ses enfants en France ce qui a bouleversé l'équilibre de la famille de sa mère. La situation d'hébergement trouvée n'est pas pérenne dès lors que les enfants de l'intéressée sont hébergés chez leurs grand-mère tandis qu'elle est hébergée chez des amis à 20km de distance. Elle ne voit ses enfants que le mercredi et les week-ends. Cette situation n'est pas durable et cela aggrave son état de santé. - les explications de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité camerounaise, a sollicité l'asile le 27 mars 2025. Par une décision du 27 mars 2025, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son arrivée en France. L'intéressée demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, Mme B justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 522-2 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité le 27 mars 2025 dans une langue qu'elle comprend. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi qu'elle aurait bénéficié de cet entretien doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. ( ) ". Aux termes de l'article L. 531-27 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants () ; 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de son entretien de vulnérabilité, Mme B a déclaré être entrée sur le territoire français le 29 juillet 2024. Elle a sollicité l'asile le 27 mars 2025 soit au-delà du délai de 90 jours suivant son arrivée en France. Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur de droit en fondant sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressée n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. 7. En dernier lieu, la requérante fait valoir être une mère isolée de trois enfants mineurs de 8, 6 et 4 ans. Elle soutient ne pas avoir de solution d'hébergement ou de ressources et affirme souffrir de plusieurs pathologies qui lui confèrent une vulnérabilité particulière. Il ressort cependant de l'entretien de vulnérabilité que Mme B a déclaré que ses enfants étaient hébergés chez sa mère et qu'elle-même été hébergée chez des amies. Elle a indiqué par ailleurs que sa mère, sa tante mais également ses frères en situation régulière vivaient sur le territoire français. Si elle fait valoir à l'audience le manque de pérennité de cette situation en raison de difficulté avec la belle-famille de sa mère, elle n'apporte aucune pièce permettant d'en justifier. Elle ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas être hébergée avec ses enfants par d'autres personnes de sa connaissance sur le territoire français. Elle n'apparaît pas comme étant isolée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la situation actuelle empêche les enfants de la requérante d'être scolarisés. Enfin, s'agissant de l'état de santé de la requérante, le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que sa situation correspondait à " un niveau 1 : priorité pour un hébergement, sans caractère d'urgence ". Les pièces médicales qu'elle apporte ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025. La magistrate désignée, signé J. Villebesseix La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2502036_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel