TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 11 mars 2026
- ECLI
- DTA_2502036_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 janvier et 19 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Dehan, demande au tribunal : d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours gracieux contre la décision portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 20 septembre 2022 ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer son capital de points. Elle soutient qu’elle n’a jamais été destinataire du procès-verbal de composition pénale l’avertissant d’un retrait de points lié à cette infraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut : au rejet de la requête ; à la mise à la charge de Mme B... d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : le code de la route ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B... demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours gracieux contre la décision portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 20 septembre 2022. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Il résulte de l’instruction notamment du relevé intégral d’information et des pièces produites en défense par le ministre de l’intérieur que Mme B... a fait l’objet d’une condamnation pénale le 3 octobre 2023 par le Tribunal judiciaire de Paris à la suite d’une infraction commise le 20 septembre 2022. Le relevé intégral d’information mentionne également que cette décision judiciaire est devenue définitive le 24 octobre 2023. Il est constant que la requérante n’a pas fait appel de cette ordonnance. Par suite, la réalité de l’infraction commise le 20 septembre 2022 par Mme B... ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l’obligation d’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l’encontre du retrait de points correspondant à cette infraction. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées à fin d’injonction. Partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées par Mme B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l’intérieur présentées sur le même fondement. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Les conclusions présentées par le ministre de l’intérieur sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026. La magistrate désignée, signé E. Rolin La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 11 mars 2026
Référence
DTA_2502036_20260311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel