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TA69 · ELOIGNEMENT — 12 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502037_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18, 24 février et 8 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Vray, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 février 2025 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII, dans un délai de huit jours à compter de la notification de jugement à intervenir, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, révélant en cela un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 551-9 et L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'offre prévu par le premier de ces articles ne lui a pas été proposée et qu'elle n'a pas été préalablement informée que le bénéfice des conditions matérielles pouvait lui être refusé ; - elle n'a pas fait l'objet de l'entretien de vulnérabilité prévu par l'article L. 522-1 du même code ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la décision en litige a été édictée sans prendre en considération son état de vulnérabilité et les raisons expliquant le retard dans son dépôt de demande d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; - elle méconnaît les exigences de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gilbertas, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'était ni présent, ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, - les observations de Me Vray, pour Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, soutenant en outre que la décision en litige est entachée d'erreur de droit dès lors que l'autorité compétente s'est estimée, à tort, en situation de compétence liée quant au caractère intégral ou partiel du refus opposé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante gabonaise née le 30 novembre 1999, demande au tribunal l'annulation de la décision du par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Selon les termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Sur les autres conclusions de la requête : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Selon l'article L. 551-10 du même code : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ". 5. Il ressort des mentions de la fiche d'évaluation de vulnérabilité produite du 13 février 2025, signée par la requérante, que tant l'offre mentionnée à l'article L. 551-9 que les informations visées par l'article L. 551-10 ont été fournies à la requérante. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent ainsi être écartés. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 551-15 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 7. D'une part, pour refuser à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur de l'OFII, au visa des dispositions précitées, a relevé que, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, l'intéressée n'avait pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt jours suivant son entrée en France. Il ne ressort ni d'une telle motivation, suffisante en l'espèce alors que le directeur de l'OFII n'avait pas à préciser la consistance du motif de retard porté devant lui, ni des autres pièces du dossier, qui incluent la fiche d'évaluation de vulnérabilité réalisée le 13 février 2025 en application de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile, que la décision en litige aurait été édictée à l'issue d'un examen incomplet de la situation personnelle particulière de la requérante. Il ne ressort pas plus des termes de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que l'autorité compétente se serait estimée, à tort, en situation de compétence liée dans le choix du caractère intégral ou partiel du refus opposé. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés. 8. D'autre part, Mme B fait valoir qu'elle n'était pas informée du délai dans lequel elle devait déposer sa demande d'asile en vue du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et que les motifs motivant un tel dépôt de demande sont intervenus postérieurement à son entrée en France, à l'occasion de l'incendie volontaire de la maison familiale au Gabon et du décès de l'une de ses demi-sœurs et de sa mère. Toutefois, compte tenu de ce que les faits en cause se sont produits à l'été 2023, soit plus d'un an et demi avant le dépôt de la demande de la demande d'asile de Mme B, de tels éléments ne peuvent être regardés comme constitutif d'un motif légitime au sens des dispositions précitées. Enfin, en se bornant à indiquer être isolée et en charge d'un enfant de moins d'un an, alors qu'elle déclare résider chez son conjoint et père de cet enfant, la requérante ne fait pas valoir des éléments de vulnérabilité de nature à faire regarder la décision en litige comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou portant une atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte les assortissant et celles présentées au titre des frais du litige. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Vray et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025. Le magistrat désigné, M. Gilbertas La greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2502037
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 12 mars 2025
Référence
DTA_2502037_20250312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel