TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502037_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2025, M. A B, représenté par Me Saidi, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jours de retard ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de prendre une décision définitive sur sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2000 euros à verser à Me Saidi sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi de juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que cela fait un an qu'il a déposé une pré-demande de titre de séjour et que l'absence de délai raisonnable le place dans une situation de rupture d'accès au service public ;
- la mesure présente un caractère utile dès lors qu'il a déposé un dossier complet auprès des services préfectoraux de l'Essonne et qu'il ne dispose d'aucune autre voie afin d'obtenir un récépissé ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 16 mars 1997, a déposé le 24 mai 2024, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante communautaire. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, d'une part, de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ou, à défaut, une attestation de prolongation d'instruction dans l'attente de l'examen de sa demande et, d'autre part, de prendre une décision définitive sur sa demande dans un délai d'un mois.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
6. Il résulte de l'instruction que M. B, qui produit une attestation de dépôt d'une pré-demande, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 24 mai 2024 auprès des services préfectoraux de l'Essonne. Néanmoins, si le requérant soutient qu'il n'a pas eu de réponse suite à sa demande et que le délai de traitement de son dossier est anormalement long, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait relancé la préfecture de l'Essonne depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour. M. B, pour établir l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à se prévaloir du caractère déraisonnable des délais de traitement et du fait qu'il doit bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante lituanienne. Il ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers. Ainsi, et alors que le requérant ne bénéficie pas de la présomption d'urgence mentionnée au point 5 du présent jugement, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Par suite, en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par M. B ne peut qu'être rejetée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 26 mars 2025,
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2502037Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2502037_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel