TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2502042_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A B, représenté par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités luxembourgeoises responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les autorités luxembourgeoises sont incompétentes pour traiter sa demande d'asile dès lors qu'il n'a jamais souhaité déposer de demande d'asile au Luxembourg, pays où il est dépourvu d'attaches et dont il ne parle pas la langue ; - sur le fondement des articles 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et L. 571-1 aliéna 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les autorités françaises peuvent examiner sa demande d'asile ; - la décision attaquée porte une atteinte grave et disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'au droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2025 à 14 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B déclare être entré en France le 11 novembre 2024. Il a sollicité, le 31 décembre 2024, son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Visabio ayant révélé que M. B était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités luxembourgeoises, le préfet de Maine-et-Loire a saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge qui a été explicitement acceptée le 13 janvier 2025. Le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. B aux autorités luxembourgeoises par un arrêté du 16 janvier 2025, dont l'intéressé demande, par la présente requête, l'annulation. 2. Les circonstances que fait valoir le requérant selon lesquelles il n'a jamais souhaité déposer de demande d'asile au Luxembourg et qu'il ne parle pas l'allemand mais le français ne sont pas de nature à établir que les autorités luxembourgeoises ne seraient pas " compétentes " pour examiner sa demande d'asile, le requérant ne contestant même pas qu'il est en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités luxembourgeoises et que le préfet de Maine-et-Loire pouvait ainsi ordonner son transfert vers celles-ci sur le fondement de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit règlement Dublin III : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Le requérant, qui se borne à soutenir qu'il réside en France chez un ami et compatriote détenteur d'un titre de séjour et qu'il s'est présenté auprès de deux associations afin d'y effectuer du bénévolat, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013, ni que cet arrêté porterait une atteinte disproportionné au droit au respect de sa vie privée et familiale consacré à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 5. Si le requérant évoque également une méconnaissance de son " droit d'asile " à raison de l'absence de mise en œuvre par le préfet de Maine-et-Loire de la clause discrétionnaire mentionnée au point 3, il n'assortit pas le moyen, à le supposer soulevé, des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Martin et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie du présent jugement sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. La magistrate désignée, C. MILINLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2502042_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel