TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502042_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2025, M. A B, représenté par Me Kaoula, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2025 par lequel la préfète de la Dordogne l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne disposait pas d'une délégation de signature régulière ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît le droit d'être entendu résultant de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la directive n° 2008/115/CE ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il aura pour effet de lui faire perdre son emploi de maçon ; - il n'a pas été précédé d'un examen approfondi de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une contradiction dès lors qu'il doit, durant la même plage horaire, être présent à son domicile et se présenter au commissariat ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir, en méconnaissance des dispositions des articles 2 et 4 de la déclaration de l'homme et du citoyen. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - l'avis n° 498792 du 21 février 2025 du Conseil d'État ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Josserand a été entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2025. En l'absence de la préfète de la Dordogne ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 922-16 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 15 mai 1977, est entré sur le territoire français le 27 janvier 2019 sous couvert d'un visa en tant que travailleur saisonnier. Il s'est vu délivrer, en cette qualité, une carte temporaire de séjour dont la validité a expiré le 6 mai 2022. Le 29 avril 2024, M. B a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Par un arrêté du 7 janvier 2025, la préfète de la Dordogne l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement n° 2407919, 2500922 du 21 février 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les requêtes dirigées contre ces deux arrêtés du 20 novembre 2024 et du 7 janvier 2025. Par un nouvel arrêté du 24 mars 2025 dont, par la présente requête, M. B demande l'annulation, la préfète de la Dordogne l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, assortie d'une obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police nationale de Bergerac entre 9h30 et 10h et d'une obligation d'être présent au domicile d'assignation à résidence entre 6h et 8h. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté du 25 mars 2025 : 3. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État en Dordogne, la préfète de la Dordogne a consenti à M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture, une délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans ledit département, à l'exception de certaines catégories de décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté, après avoir cité les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que l'intéressé n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français édictée le 20 novembre 2024 à son encontre et que, détenant un document en cours de validité, il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement ce dernier en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, qui est ainsi suffisamment motivée pour l'application des dispositions citées au point précédent. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté ainsi que dit au point précédent, que la préfète a procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation du requérant. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article 51 de cette charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives () ". Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de retour ou sur la décision d'assignation à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Par ailleurs, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 8. D'une part, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui ont fait l'objet d'une transposition en droit interne, en particulier par l'article L. 731-1 du code de justice administrative. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a pu formuler des observations dans le cadre de sa demande de séjour et il n'appartenait pas à l'administration de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations de façon spécifique sur l'obligation de quitter le territoire français prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour, pas davantage, ainsi que dit au point 7, préalablement à l'édiction de la décision d'assignation à résidence, laquelle ne met au demeurant pas en œuvre le droit de l'Union. En tout état de cause, M. B, qui se borne à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'assignation et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit à être entendu doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. () ". 11. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". L'article L. 733-1 du même code dispose : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". L'article R. 733-1 dispose que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 12. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 13. D'une part, M. B ne saurait utilement soutenir que la décision en litige, qui l'oblige à être présent à son domicile entre 6h et 8h et à se présenter trois fois par semaine au commissariat de la police nationale de Bergerac, l'empêche de se rendre à son travail de maçon, dès lors que, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en cours d'exécution, il n'a pas le droit à travailler sur le territoire français. 14. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision porterait à sa liberté d'aller et venir une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles la préfète de la Dordogne a pris sa décision 15. Enfin, pour les mêmes motifs, et dès lors qu'il n'établit pas la réalité de sa vie privée et familiale sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 16. En sixième et dernier lieu, en imposant au requérant d'être présent au lieu d'assignation à résidence entre 6h et 8h (du matin) et en lui imposant de se présenter au commissariat de police de Bergerac les lundi, mercredi et vendredi entre 9h30 et 10h, l'arrêté n'est entaché d'aucune incohérence, étant observé que le commissariat est situé à quelques centaines de mètres de sa résidence. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A B et à la préfète de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025. Le magistrat désigné, L. JOSSERANDLa greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 11 avril 2025
Référence
DTA_2502042_20250411
Données disponibles
- Texte intégral