TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2502050_20250204
- Date
- 4 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Gonidec, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et ce, dans tous les cas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle réside en France depuis de nombreuses années, et que l'exécution de la décision attaquée la place dans une situation de précarité administrative et professionnelle, lui interdisant notamment de subvenir aux besoins de son enfant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Gonidec, déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais maintient celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2502049 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sorin, juge des référés, a été entendu, au cours de l'audience publique du 31 janvier 2025, tenue en présence de Mme Agricole, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension, d'injonction et d'astreinte : 1. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en suspension, injonction et astreinte de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 février 2025. Le juge des référés signé J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502050/2-
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2502050_20250204
Données disponibles
- Texte intégral