TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502052_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février et transmise au tribunal administratif de Versailles le 19 février 2025, ainsi qu'un mémoire de production de pièces enregistré le 12 mars 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 30 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé son assignation à résidence ;
Il soutient qu'il souhaite organiser son départ et demande à pouvoir se déplacer en toute légalité afin d'effectuer les démarches administratives nécessaires, en faisant valoir qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public ;
Le préfet des Yvelines a produit le dossier de M. B le 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 mars 2025 en présence de Mme Amegee, greffière :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Puech, représentant M. B, présent, qui reprend ses écritures et qui soutient que l'arrêté porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, car il ne peut pas sortir du département des Yvelines alors qu'il travaille dans le Val-d'Oise, qu'il a de nombreuses attaches à Roanne, où se trouve également son véhicule, qu'il souhaite vendre ;
- Me Ill, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. B fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 13 avril 2024 à laquelle il n'a pas déféré, et qu'il peut, le cas échéant, obtenir une autorisation du préfet pour quitter le département afin d'aller travailler dans le Val-d'Oise et de se rendre à Roanne pour vendre son véhicule.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande l'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé son assignation à résidence.
2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". L'article L. 733-1 de ce code dispose que : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". L'article R. 733-1 de ce code dispose que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / () 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il résulte de ces dispositions que le préfet des Yvelines a pu légalement prononcer l'assignation à résidence de M. B, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 13 avril 2024 prononcée par le préfet de la Loire, notifiée le même jour. M. B, qui se borne à faire valoir, sans l'établir, qu'il souhaite préparer son départ, n'établit pas que les modalités de l'assignation à résidence l'obligeant à se présenter quotidiennement au commissariat de police de Conflans-Sainte-Honorine, commune dans laquelle il a élu domicile récemment, résidant au moins jusqu'au 30 novembre 2024 à Lyon, ainsi qu'il résulte des bulletins de paie produits, porteraient une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
Ch. C La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2502052Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2502052_20250403
Données disponibles
- Texte intégral