TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502054_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février et 13 mars 2025, M. D A, représenté par Me Punzano, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 janvier 2025 par lequel la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative l'ont suspendu de ses fonctions à titre conservatoire ; 2°) d'enjoindre aux ministres de le réintégrer dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de reconstituer, de manière provisoire, sa carrière ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision ; - la décision ne lui permet pas de savoir ce qui lui est reproché ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique en l'absence de faute grave présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de nécessité de l'écarter du service. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. B, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2502053 ; - les autres pièces du dossier ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 13 mars 2025 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Punzano et M. A ainsi que Mme C, représentant les ministres en cause. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur ce fondement, M. A, inspecteur de la jeunesse et des sports, conteste l'arrêté du 24 janvier 2025 par lequel la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative l'ont suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Quant à l'existence d'un moyen sérieux : 2. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ". 3. M. A occupe le poste de directeur du service national des métiers de l'encadrement, du ski et de l'alpinisme (SNMESA) basé à Grenoble. Les ministres justifient sa suspension conservatoire par une altercation verbale et physique l'ayant opposée à l'un des deux collaborateurs avec lesquels il séjournait aux Menuires le 23 janvier 2025 afin de participer à l'encadrement des examens conduisant à l'obtention du diplôme de moniteur de ski. Ils versent au dossier une courte vidéo de vingt secondes tournée dans une pièce vide qui, si elle témoigne de la violence de l'incident -sans toutefois que des insultes ou des coups aient été échangés-, ne permet pas de déterminer qui des deux protagonistes en est à l'initiative ni d'expliquer pourquoi l'unique témoin de la scène qui, à l'évidence, est le troisième collègue, n'est pas intervenu pour calmer les esprits plutôt que de filmer l'altercation. Dans ces circonstances, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la suspension à titre conservatoire au regard de la condition de gravité de la faute posée par l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique. Quant à l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. En l'espèce, si M. A conservera son traitement et son indemnité de résidence en application de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique, la mesure contestée aura pour effet de le priver de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) de 1 916 euros qui représente près du tiers de son revenu mensuel. M. A justifie par ailleurs des charges mensuelles auxquelles il pourrait difficilement faire face en l'absence de cette indemnité dont les ministres ne peuvent raisonnablement soutenir qu'elle continuera à lui être versée en contradiction avec le cadre légal applicable. Tenant compte en outre des répercussions d'ordre psychologique que comporte une suspension dans les conditions qui viennent d'être décrites, cette mesure porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour caractériser une situation d'urgence. S'il est attesté par des échanges épistolaires que des tensions existent au sein du service dont M. A est responsable avec, en particulier, une contestation de sa gestion, celles-ci n'apparaissent pas suffisantes pour justifier, au titre du bon fonctionnement du service, de l'éviction temporaire de l'intéressé dans l'attente de suites disciplinaires qui, au demeurant, n'ont pas été initiées à ce jour. Ainsi, l'intérêt public invoqué en défense n'est pas de nature à retirer à la requête son caractère d'urgence. 6. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 janvier 2025. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente décision fait disparaître provisoirement de l'ordre juridique la suspension conservatoire dont M. A a fait l'objet. Elle n'implique aucune mesure particulière d'exécution dès lors que, d'une part, le fonctionnaire suspendu conserve sa qualité de fonctionnaire et est réputé poursuivre normalement sa carrière et que, d'autre part, M. A n'a été à ce jour privé d'aucun élément de rémunération lié à sa fonction. Ainsi, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :L'exécution de l'arrêté du 24 janvier 2025 est suspendue. Article 2 :L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Fait à Grenoble, le 14 mars 2025. Le juge des référés, C. B Le greffier, S. Ribeaud La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative chacune en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502054
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2502054_20250314
Données disponibles
- Texte intégral