TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502054_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. B A, représenté par Me Rosin demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent à titre principal, de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de lui remettre, dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Rosin, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme directement. Il soutient que : - la décision implicite de rejet est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1, L. 424-3 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'est plus compétent pour se prononcer sur la demande de titre de séjour de M. A celui-ci ayant déménagé, au mois d'avril 2024, dans le département de l'Essonne. M. A a introduit une demande d'admission à l'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fabas, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est ressortissant guinéen né le 1er mai 1987. Le 3 novembre 2024, il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié politique par une décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le 16 novembre 2024, M. A a sollicité, auprès du préfet des Hauts-de-Seine, la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction, plusieurs fois renouvelée et en dernier lieu valable jusqu'au 14 janvier 2025. Estimant qu'une décision implicite de rejet était née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour, il a sollicité la suspension de l'exécution de cette décision auprès de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise laquelle y a fait droit par une ordonnance n° 2502053 rendue le 28 février 2025. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A et dès lors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". 5. En l'espèce, il est constant que par une décision du 3 novembre 2024, M. A s'est vu reconnaître, par la Cour nationale du droit d'asile, la qualité de réfugié politique. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer une carte de résident, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, M. A réside désormais aux Ulis (91), de délivrer à M. A une carte de résident valable 10 ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a toutefois pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rosin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Rosin. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. D É C I D E : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de résident valable 10 ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Rosin avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, M. Jacquelin, premier conseiller, Mme Fabas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. La rapporteure, signé L. Fabas La présidente, signé H. Le GrielLa greffière, signé H. Mofid La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA9526 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2502054_20250626