TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502057_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mai et 10 juin 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Cagnon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 28 septembre 2024 par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ainsi qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de cette notification, sous la même astreinte et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai de trois mois et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et l'exécution de la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts dès lors que, privée de récépissé, elle se trouve maintenue en situation irrégulière, ne peut pas travailler ni bénéficier de ses droits sociaux alors qu'elle est mère d'enfants mineurs dont elle assure l'entretien et l'éducation ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle remplit les conditions en étant parent de sept enfants de nationalité française ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Gard a produit des pièces enregistrées le 23 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2502073 ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 11 juin 2025 à 10 heures en présence de Mme Paquier, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Roux, juge des référés ; - les observations de Me Cagnon, représentant Mme B, qui, au regard des pièces produites par le préfet du Gard, dirige désormais ses conclusions initiales contre le refus d'enregistrement opposé par courriel, indique avoir également contesté cette décision au fond dans la requête en annulation qu'il a déposée et soutient qu'elle est entachée de l'incompétence de son auteur dont elle ne comporte pas la signature et qu'elle est illégale et lui fait grief dès lors que son dossier était complet puisque les pièces sollicitées qu'elle n'a pas produites n'étaient pas nécessaires à l'instruction de sa demande ou n'étaient pas règlementairement exigibles. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, de nationalité comorienne, a bénéficié de la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle dont la validité expirait le 24 février 2024. Elle a présenté, après expiration du délai réglementaire, le 28 mai 2024, sur la plateforme dématérialisée de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de cette carte de séjour. Le service instructeur a clôturé cette demande le 5 janvier 2025 en raison de l'incomplétude du dossier déposé et l'intéressée a pris connaissance de la notification de cette clôture le 23 février 2025. Mme B, en l'état de ses dernières conclusions, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution du refus d'enregistrement dont elle a fait l'objet. 2. Compte tenu de l'urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. 3. Le refus d'enregistrer une demande tendant au renouvellement d'un titre de séjour à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. 4. Il résulte de l'instruction que le service instructeur de l'ANEF a adressé à Mme B une demande de production de pièces complémentaires visant à compléter son dossier, dont elle a pris connaissance le 5 décembre 2024, parmi lesquelles figuraient un justificatif de domicile de moins de six mois et tous documents établissant qu'elle contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de ses enfants. De telles pièces sont au nombre de celles règlementairement exigées au point 30 du tableau de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les demandes de renouvellement de titres de séjour délivrés en qualité de père ou mère d'enfants français. Or, tel qu'il ressort des pièces produites par le préfet du Gard et n'est d'ailleurs pas contesté par la requérante, ces pièces n'ont pas été produites par cette dernière dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire dans la demande qui lui a été adressée. Ainsi, dès lors que son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour était incomplet, le refus d'enregistrement qui lui a été opposé ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir. Ses conclusions tendant à la suspension de son exécution sont donc irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. 5. L'exécution du présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Mme B épouse A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 16 juin 2025. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°2502057
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2502057_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel