TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502058_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Il soutient qu'il vit alternativement chez des tiers et dans la rue et est domicilié auprès de l'association ASLC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que le requérant a obtenu une décision favorable de la commission de médiation le 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme C a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a, le 9 septembre 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le silence gardé par la commission de médiation de Paris a fait naître une décision implicite de rejet le 9 décembre 2024. M. A demande l'annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 30 janvier 2025, postérieure à l'introduction de la requête, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. A. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 2024 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Les conclusions de la requête à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 décembre 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. C
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2502058_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel