TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2502061_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 25 février 2025, Mme B A, représentée par Me Walther, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 20 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valant refus de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation afin de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir avec astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour du préfet des Hauts-de-Seine équivaut à une décision de refus de renouvellement de titre de séjour et constitue manifestement une décision faisant grief dans la mesure où non seulement sa demande est refusée, mais elle ne peut pas déposer une nouvelle demande ; - sa requête est recevable, en ce que la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour en date du 20 septembre 2024 ne mentionne pas les voies et délais de recours ; - la condition d'urgence est présumée, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour, qu'elle ne peut plus travailler, qu'elle ne peut percevoir d'indemnité chômage et ne peut pas bénéficier de l'accompagnement vers le retour à l'emploi proposé par France Travail, qu'elle est dépourvue de ressources et de possibilité de rechercher un nouvel emploi. - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de signature ; * elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; * elle est entachée d'irrégularité en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors qu'elle justifie d'un droit au séjour au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait les dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la contribution à l'entretien et à l'éducation aurait dû être déduite de l'existence d'un foyer stable ; * elle porte une atteinte non nécessaire et disproportionnée au droit et à la vie privée de la requérante ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; * elle méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer, dès lors que Mme A a été convoquée le 28 février 2025 et que sa demande est devenue sans objet. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n° 2502063, enregistrée le 7 février 2025, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le rapport de Mme Edert, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2025 à 13 heures 30, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Mme A a produit une note en délibéré, enregistrée le 28 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante mauricienne née le 6 août 1976 à Port-Louis à Maurice, était en dernier lieu titulaire d'un titre de séjour pluriannuel mention " vie privée et familiale " valable du 30 novembre 2021 au 29 novembre 2023. Elle en a sollicité le renouvellement à plusieurs reprises et sa dernière demande a été clôturée le 20 septembre 2024. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a convoquée Mme A à déposer un dossier complet le 28 février 2025, pour y déposer sa nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour, laquelle ne vaut pas refus de renouvellement de titre de séjour, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 28 février 2025. La juge des référés, Signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502061
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2502061_20250228
Données disponibles
- Texte intégral