TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2502062_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 février 2025 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 5 ans. Il ne développe aucun moyen au soutien de ses conclusions. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés sont infondés. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 février 2025 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme D, - les observations de Me El Haik, avocat commis d'office, représentant M. A, présent, assisté par Mme C, interprète en langue arabe, qui a produit des pièces complémentaires et a fait valoir que l'arrêté : - est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle dès lors qu'il ne mentionne que partiellement sa situation familiale ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'il est marié religieusement à une personne résidant régulièrement sur le territoire français avec laquelle il a une enfant née en 2020 et scolarisée en France, et qu'il est présent en France depuis 2022 ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la qualification de menace à l'ordre public, dès lors qu'il travaille depuis 8 mois en tant qu'agent de propreté et d'hygiène au centre de détention de Fleury-Mérogis ; - la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 29 juin 1986, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 février 2025 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre l'arrêté en litige. Plus particulièrement, l'arrêté fait mention de la situation familiale du requérant, notamment de la présence invoquée de sa compagne et de son enfant en France. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de M. A doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;". Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code, " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;(). 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3, " 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ". 4. Pour prendre l'arrêté attaqué, la préfète de l'Essonne s'est fondée, d'une part, sur la circonstance non contestée que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et d'autre part, sur la circonstance qu'il constitue une menace pour l'ordre public. Si M. A établit travailler depuis le 19 juillet 2024 en qualité d'agent de propreté et d'hygiène au centre de détention de Fleury-Mérogis où il est incarcéré depuis le 4 mai 2024, il est constant qu'il a fait l'objet de quatre condamnations par le tribunal correctionnel de Bobigny le 3 mai 2024 pour des faits de recel de bien provenant d'un vol et vol par effraction dans un local d'habitation ou lieu d'entrepôt, par le tribunal judiciaire de Bobigny le 23 décembre 2021 pour détention de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope et détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriquées, par le tribunal judiciaire de Bobigny le 11 août 2021 pour des faits de détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués, récidive et détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier, et enfin par le tribunal correctionnel de Créteil le 23 juin 2020. Il ne conteste pas davantage les 12 signalements entre février 2020 et mai 2024 pour des divers faits délictueux, ni s'être soustrait à trois mesures d'éloignement du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 janvier 2021 et du 27 février 2020 et du préfet de l'Essonne du 30 décembre 2021. Dans ces conditions, la préfète a pu considérer, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, que le comportement de M. A constituait une menace récurrente pour l'ordre public. Dès lors, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait avec sa compagne, ressortissante algérienne, avant son incarcération, depuis au moins septembre 2023, et que le couple a une enfant née en 2020 à Villeneuve-Saint-Georges, et scolarisée en France depuis l'année scolaire 2023-2024. Toutefois, il n'établit pas la régularité du séjour de sa compagne sur le territoire français, ni que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans leur pays d'origine. En outre, si M. A produit une facture du 9 octobre 2023 de prise en charge des frais de restauration de son enfant, ce seul élément ne suffit pas à établir la réalité des liens paternels dont il se prévaut. Enfin, comme il a été dit au point 4, M. A a été condamné à quatre reprises depuis le 23 décembre 2021 et a fait l'objet de 12 signalements depuis 2020. Dans ces conditions, la préfète de l'Essonne, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 février 2025 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La magistrate désignée, Signé A. D Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2502062_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel