TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 16 mai 2025
- ECLI
- DTA_2502062_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. B A, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) de l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français :
*est entachée d'incompétence ;
*est insuffisamment motivée ;
*méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- la décision d'assignation à résidence :
*est entachée d'incompétence ;
*est insuffisamment motivée ;
*est dépourvue de base légale ;
*méconnaît l'article L. 561-2-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
*est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Armand, magistrat désigné ;
- les observations de Me Duterte, substituant Me Seyrek, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 19 mai 1996, est entré régulièrement en France le 12 mars 2022. Par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, puis, par un arrêté du 10 novembre 2023, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le requérant demande au tribunal d'annuler, d'une part, l'arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé cette interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'urgence, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d'admettre provisoirement M. C à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, les arrêtés litigieux ont été pris par Mme D qui disposait, en qualité de chargée de missions au bureau de l'éloignement, de la préfecture de la Seine-Maritime, d'une délégation de signature par arrêté n° 25-022 du 4 avril 2025 du préfet de la Seine-Maritime, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour n° 76-2025-069, en cas d'absence ou d'empêchement de la cheffe du bureau de l'éloignement. Rien n'établit que la cheffe du bureau n'était ni absente ou empêchée. Le moyen tiré de l'incompétence des décisions querellées doit donc être écarté.
4. En second lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, elles sont suffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé par l'arrêté du 2 mai 2023. Si l'intéressé se prévaut de la relation de concubinage qu'il entretient avec une ressortissante française depuis mai 2024, avec laquelle il réside et envisage de se marier, cette relation est récente et les pièces produites sont insuffisantes pour en démontrer l'effectivité et l'intensité. Dans ces conditions, alors même que le requérant a poursuivi, d'ailleurs sans succès, des études en France, et qu'il se prévaut de son activité associative, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prolongeant son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
7. En premier lieu, la décision d'assignation à résidence n'a pas été prise sur le fondement de celle prolongeant l'interdiction de retour sur le territoire français de M. A pour une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit, en tout état de cause, être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (..) ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ".
9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré. L'autorité préfectorale a, par ailleurs, entrepris des démarches en vue de la délivrance d'un laisser-passer consulaire, afin de permettre l'éloignement de l'intéressé, qui demeure donc une perspective raisonnable, du territoire français. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et tendant à la prise en charge des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. ARMAND La greffière,
Signé
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
N°s 250206Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 16 mai 2025
Référence
DTA_2502062_20250516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel