TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502065_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2025, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 31 janvier 2025 portant assignation à résidence dans ce département, dans les limites de la commune d'Antony avec obligation de présentation quatre fois par jour à des horaires déterminés au commissariat d'Antony tous les jours de la semaine et rétention de son passeport ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'arrêté attaqué : - a été signé par une autorité incompétente ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est manifestement disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, magistrat désigné ; - les observations de Me Litim, avocat désigné d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et soulève le moyen tiré de la disproportion de la mesure d'assignation à résidence eu égard à son obligation de pointage quatre fois par jour et à sa vie privée et familiale ; - et les observations de M. A. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 31 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. B A, ressortissant marocain né le 28 août 1971, à résidence dans le département des Hauts-de-Seine dans les limites de la commune d'Antony, l'a obligé à se présenter tous les jours, y compris les samedis, dimanches et jours fériés, à 9h00, 12h00, 15h00 et 18h00 au commissariat d'Antony et à remettre son passeport au commissariat à l'occasion de son premier pointage. M. A demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". L'article L. 731-3 du même code dispose que : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-8 du code précité : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Lorsqu'elle a été notifiée après la décision d'éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d'éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ". Enfin, aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ". 3. Il résulte de ces dispositions que la contestation des décisions d'assignation à résidence arrêtées sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne relève pas de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du même code. Aussi, les conclusions dirigées contre de telles décisions relèvent de la compétence d'une formation collégiale du tribunal. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a, en application du 6° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assigné à résidence doivent, en conséquence, être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence est renvoyée devant une formation collégiale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé F.-X. Prost La greffière, Signé Z. Bouayyadi La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2502065_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel