TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502067_20250310
- Date
- 10 mars 2025
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 3 avril 2024 sous le n° 2404082, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 3 mars 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport, et les observations de Me Benzina, représentant le préfet du Val-de- Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gabonais né le 14 mai 1993 à Paris (75020), a bénéficié, le 9 novembre 2023 d'une autorisation provisoire de séjour pour soins valable six mois, à la suite d'un accord de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 11 octobre 2023. Cette autorisation provisoire n'a pas été renouvelée et l'intéressé a donc considéré s'être vu opposer une décision implicite de rejet dont il a demandé la communication des motifs le 20 mars 2024, sans obtenir de réponse. Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, il a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 13 février 2025, la suspension de son exécution. Par une décision du 18 juin 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne l'a reconnu handicapé avec un taux supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et lui a attribué l'allocation pour adultes handicapés. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour pour soins de six mois, à la suite d'un accord de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour cette durée. Il lui appartenait donc, à l'échéance de cette autorisation, de solliciter son renouvellement en présentant un nouveau dossier de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il est constant qu'il n'a pas déposé une telle demande, se contentant de demander la communication des motifs d'une décision implicite de rejet inexistante. 6. Par suite, dès lors que le requérant ne peut se prévaloir d'aucune décision défavorable prise à son encontre puisqu'il n'a soumis à l'administration aucune demande, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2025
Référence
DTA_2502067_20250310
Données disponibles
- Texte intégral