TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502070_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 9 février 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, dans un délai de trois jours ouvrables, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande est urgente, dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident et qu'il se trouve en situation irrégulière et que ses droits sociaux ont été suspendus ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'une décision implicite de rejet est née le 20 février 2025, laquelle est de nature à faire obstacle à ce que le juge ordonne la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 16 juin 1981 a bénéficié d'une carte de résident valable du 6 décembre 2014 au 5 décembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 10 septembre 2024. Il a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, valable du 23 octobre 2024 au 22 janvier 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B a présenté sa demande de renouvellement de carte de résident à la préfecture des Hauts-de-Seine le 10 septembre 2024. Il est constant qu'il a répondu le 19 octobre 2024 à une demande de complément d'instruction et qu'à compter de cette date, son dossier est réputé complet. En l'absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine à cette demande, dans le délai de quatre mois suivant son dépôt, est née une décision implicite de rejet le 20 février 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. B font obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 4 mars 2025. La juge des référés, Signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2502070_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA