TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA63 · Reconduite à la frontière — 1 août 2025
- ECLI
- DTA_2502074_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2025 de la préfète du Rhône prononçant sa remise aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 22 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 juillet 2025 à 10h en présence de M. Manneveau, greffier : - le rapport de M. Panighel, - et les observations de Me Loiseau, pour Mme A, qui confirme qu'elle se désiste de la requête et de toute action future ayant le même objet. Considérant ce qui suit : 1. Mme A déclare se désister de la présente requête et de tout action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025. Le magistrat désigné, L. PANIGHELLe greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 août 2025
Référence
DTA_2502074_20250801
Données disponibles
- Texte intégral