TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502075_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. B A, représenté par Me Behechti, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2025 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil par l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme par la seule application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise à l'issue d'une procédure méconnaissant son droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Behechti, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. A qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 26 octobre 2001 à Oran (Algérie), déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2017. Le 1er septembre 2022 et le 10 novembre 2023, il a fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris par les préfets du Rhône et de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 23 mars 2025, dont il demande l'annulation, le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'admission de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 21 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet du Tarn a donné délégation à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, à l'effet de signer tous actes, demandes et requêtes pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
5. Le requérant a été auditionné par les services de police le 23 mars 2025 préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté. Il a été mis en mesure de présenter ses observations, sur les conditions de son séjour, sa situation personnelle et familiale, sa situation administrative et sur ses moyens de subsistance. En outre il a été informé de ce qu'il était en situation irrégulière et susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et a été mis à même de présenter ses observations sur ce point. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait son droit à être entendu doit être écarté.
6. En second lieu, si M. A soutient résider sur le territoire français depuis 2017, à supposer que sa présence continue depuis cette date soit établie, elle ne résulte que de l'inexécution de précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre. Il ne justifie en outre d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière. Enfin, alors qu'il revient au requérant d'établir ses allégations, M. A ne fait état d'aucun élément de nature à rendre plausible l'éventuelle prise en charge par l'aide sociale à l'enfance à son arrivée sur le territoire dont il se prévaut. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
8. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
9. M. A se déclare célibataire et ne justifie d'aucun lien personnel ou familial en France de nature à établir une quelconque intégration privée sur le territoire français. Il ne produit aucun élément témoignant d'une quelconque insertion professionnelle. Enfin, il a déjà fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement et il ressort des termes de l'arrêté contesté qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violation de domicile de vol par effraction, d'usage illicite de stupéfiants, de refus d'obtempérer, de recel de faux documents administratifs et de violences aggravées. Si le requérant souligne que ces infractions remontent à l'année 2023 et qu'elles pourraient s'expliquer par une extrême nécessité, il n'en conteste pas la matérialité. Elles sont de nature à caractériser une menace pour l'ordre public français. Les éléments qui précèdent sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans prononcée à son encontre par le préfet du Tarn.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2025 du préfet du Tarn. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Behechti et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chefAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2502075_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel