TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 4 mars 2026
- ECLI
- DTA_2502076_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. B... A..., représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les articles L. 423-15, L. 423-16 et R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article R. 435-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2025 et le 22 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu’une carte de résident valable jusqu’au 3 novembre 2035 a été délivrée au requérant le 18 novembre 2025. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Pérez a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant népalais né le 25 juillet 2002, était titulaire d’un titre de séjour mention vie privée et familiale valable jusqu’au 16 décembre 2024. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 27 septembre 2024, qui a été implicitement rejetée. Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dès lors que, par une décision du 6 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle lui a accordé l’aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction : Il ressort des pièces du dossier que le 18 novembre 2025, la préfète de l’Isère a délivré à M. A... un titre de séjour valable du 4 novembre 2025 au 3 novembre 2035. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Sur les frais liés au litige : M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros, sous réserve que Me Huard, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera à Me Huard une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Huard et à la préfète de l’Isère. Délibéré après l'audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - M. Hamdouch, premier conseiller, - Mme Pérez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026. La rapporteure, T. Pérez Le président, M. Sauveplane La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 mars 2026
Référence
DTA_2502076_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel