TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502077_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. B A, représenté par Me Deleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreint à une obligation de pointage ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision portant assignation à résidence en litige a été adoptée ne lui a pas été régulièrement notifiée ; - la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2025 le rapport de Mme Lahmar. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gambien, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par arrêté du préfet de Vaucluse du 11 octobre 2024. Il demande au tribunal, dans la présente instance, d'annuler l'arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les dispositions dont il fait application, et notamment celles de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne l'obligation de quitter le territoire français du 11 octobre 2024 prononcée à l'encontre de M. A et dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 avril 2025. La seule circonstance que la décision contestée ne fasse pas état de l'appel formé par le requérant à l'encontre du jugement susvisé n'est pas de nature à démontrer qu'elle serait insuffisamment motivée. Le moyen soulevé sur ce point doit, par conséquent, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () " 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'indiqué précédemment, M. A fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de Vaucluse par arrêté du 11 octobre 2024, lequel demeure exécutoire en dépit de l'appel interjeté par le requérant à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 avril 2025 qui en a confirmé la légalité. A cet égard, en se bornant à faire valoir que le préfet de Vaucluse ne justifie pas avoir engagé des démarches auprès des autorités consulaires gambiennes en vue de son départ, M. A ne démontre pas que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. D'autre part, si M. A fait valoir que l'arrêté du 11 octobre 2024 ne lui a pas été régulièrement notifié, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la mesure d'assignation à résidence en litige. Les moyens soulevés sur ces deux points doivent, dès lors, être écartés. 5. En troisième lieu, d'une part, l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. " 6. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 7. L'arrêté attaqué dispose, à son article 2, que le requérant devra se présenter au commissariat d'Avignon les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine entre 9 heures et 11 heures. Le requérant, qui soutient que ces mesures présentant un caractère disproportionné, ne justifie toutefois pas des conséquences négatives qu'elles engendreraient sur sa situation personnelle, et en particulier sur sa situation professionnelle, alors qu'il ressort des pièces du dossier que son lieu de travail se situe également à Avignon. M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point, ni davantage qu'il méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Vaucluse et à Me Deleau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025. La magistrate désignée, L. LAHMAR La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2502077_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel