TA76URGENCES JUURGENCES JUSatisfaction Totale
TA76 · URGENCES JU — 14 mai 2025
- ECLI
- DTA_2502080_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mai 2025, Mme A B, représentée par Me Yousfi, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - a été prise en méconnaissance de son droit d'être informée ; - méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Armand, magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 12 janvier 1980, a déclaré être entrée en France en décembre 2022. Par deux arrêtés du 2 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé son assignation à résidence pour cette même durée. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été convoquée, le 13 février 2025, devant les autorités consulaires afin que lui soit délivrée un laisser-passer consulaire. Le préfet de la Seine-Maritime ne produit aucun élément sur les résultats auxquels a donné lieu cette convocation, et ne justifie d'aucune autre diligence accomplie dans l'organisation du départ de l'intéressée. Il n'est donc pas démontré que l'éloignement de Mme B demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 23 avril 2025 assignant Mme B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulé. Sur les frais de l'instance : 7. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Yousfi, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Yousfi de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 23 avril 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci versera à Me Yousfi la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Yousfi et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025. Le magistrat désigné, G. ARMANDLa greffière, A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mai 2025
Référence
DTA_2502080_20250514
Données disponibles
- Texte intégral