TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2502082_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure B C, représentée par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile; 3°) d'enjoindre à l'OFII, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d'asile ou de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 500 euros HT qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à elle-meêm en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'OFII devra établir la compétence de la signataire de la décision attaquée ; - la décision est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles L. 522-1 et R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 février 2025 : - le rapport de Mme Milin, magistrate désignée ; - les observations de Me Philippon, représentant Mme A, en présence de celle-ci. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née en 1997, a déposé une demande d'asile le 12 juillet 2023 auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Le même jour, l'intéressée a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Le 2 juillet 2024, la cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande d'asile de l'intéressée. Le 6 juin 2024, Mme A a déposé pour sa fille mineure B C née le 11 avril 2024 une demande d'asile. Par une décision du 15 janvier 2025 dont la requérante demande l'annulation, l'OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 5 février 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'elle soit admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / (). / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Il résulte du point 5 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale qu'un tel refus ne peut être pris qu'au terme d'un examen au cas par cas, fondé sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes vulnérables mentionnées à l'article 21 de cette directive, lequel vise notamment les mineurs. Et l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable (). " et de l'article L. 521-3 du même code : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ". L'article L. 531-23 de ce code prévoit : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. ". L'article L. 531-41 dudit code dispose : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. () ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. 6. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d'une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé à la famille, conformément aux dispositions de l'article L. 551-15, sous réserve d'un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté une première demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 novembre 2023 et la Cour nationale du droit d'asile le 2 juillet 2024. En application de ce qui a été dit aux points 3 à 7 du présent jugement, la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile le 2 juillet 2024 doit être réputée prise à l'égard de sa fille B C née le 11 avril 2024. Dès lors, la demande d'asile enregistrée pour le compte de cet enfant doit être regardée comme une demande de réexamen. Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil que Mme A demandait au nom de l'enfant pouvait lui être refusé sous la réserve d'un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille de la mineure concernée et d'une éventuelle situation de vulnérabilité. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme A est dépourvue de ressources depuis qu'elle ne perçoit plus l'allocation pour demandeur d'asile et que l'hébergement en centre d'accueil pour demandeur d'asile dont elle bénéficie avec sa fille revêt un caractère précaire dès lors que l'OFII relève que Mme A s'y maintient indument. La requérante verse en outre à l'instance l'attestation d'une travailleuse sociale selon laquelle elle rencontre de grandes difficultés pour nourrir sa fille qui présente des besoins alimentaires spécifiques, difficultés également relevées par la protection maternelle et infantile d'après cette attestation dont le contenu n'est pas contesté en défense. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de l'enfant, qui réside également en France, bénéficierait d'une autorisation de travail et serait ainsi susceptible de travailler, quoique présentant un handicap aux membres inférieurs, pour subvenir aux besoins de son enfant, l'autorisation provisoire de séjour produite par l'OFII étant échue depuis près de quatre ans. Dès lors, la situation de la jeune B C, enfant âgée de neuf mois lors de la décision de refus des conditions matérielles d'accueil, dont la demande d'asile a d'ailleurs été enregistrée en procédure normale par la préfecture, caractérise manifestement une situation de vulnérabilité. Dans les circonstances particulières de l'espèce, au vu de la vulnérabilité particulière de l'enfant, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 15 janvier 2025 de la directrice territoriale de l'OFII doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le motif d'annulation retenu implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que les conditions matérielles d'accueil soient allouées à Mme B A et à l'enfant B C, dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Mme B A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions combinées en mettant à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros au profit de Me Philippon, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 15 janvier 2025 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B A et à l'enfant mineure B C est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'attribuer, dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement, les conditions matérielles d'accueil à Mme B A et à l'enfant mineure B C, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Philippon une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Philippon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Philippon et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La magistrate désignée, C. MILINLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°250208
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2502082_20250225
Données disponibles
- Texte intégral