TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502082_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2025, Mme A E, représentée par Me Combes, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous dans un délai de 48 h pour renouveler son récépissé sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à Me Combes sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire du 13 mars 2025, Mme D déclare se désister de ses conclusions en référé et maintenir ses conclusions sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sauveplane pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 2. En raison de l'urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement. 4. Le désistement de Mme D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme D soit définitivement admise à l'aide juridictionnelle et que Me Combes renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Si la requérante ne dépose pas de demande d'aide juridictionnelle ou n'est définitivement admise à l'aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Mme D est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions en référé de la requête de Mme C. Article 3 :L'Etat versera la somme de 500 euros à Me Combes en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme D soit définitivement admise à l'aide juridictionnelle et que Me Combes renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Si la requérante ne dépose pas de demande d'aide juridictionnelle ou n'est définitivement admise à l'aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, à Me Combes et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 24 mars 2025. Le juge des référés, M. Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mars 2025
Référence
DTA_2502082_20250324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel