TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA06 · 6ème chambre — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502087_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 janvier et 30 avril 2025, M. B, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
- de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du Tribunal de céans n°2205594 du 22 octobre 2024 ;
- de mettre à la charge de l'Etat une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance et jusqu'à la date d'exécution du jugement du 22 octobre 2024 ;
- de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 000 euros en faveur de Me Traversini, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à l'exécution dudit jugement.
Par une ordonnance en date du 16 avril 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2025, le rapport de M. Soli, président-rapporteur,
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par un jugement n°2205594 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de refus opposée par le préfet des Alpes-Maritimes à la demande de titre de séjour présentée par M. B et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 22 octobre 2024.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction adressée au préfet des Alpes-Maritimes par le jugement n°2205594 du 22 octobre 2024 d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours après la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'injonction, adressée au préfet des Alpes-Maritimes par le jugement n°2205594 du 22 octobre 2024, de réexaminer la demande d'admission au séjour de Rubio est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours après la notification du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Traversini et au préfet des Alpes- Maritimes.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le président-rapporteur
signé
P. Soli L'assesseure la plus ancienne,
signé
I. Ruiz
La greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2502087_20250627